Article 1619 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version28/03/2009
>
Version08/05/2010
>
Version01/01/2012
>
Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 41 (V)

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

I. – Il est institué une taxe qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. – La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.

III. – La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et de la pêche maritime et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.

Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :

1° Au taux d'humidité, égal à la différence entre le taux d'humidité constaté et un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.

III bis. – Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe.

IV. – Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.

La taxe est exigible à la livraison.

V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,28 euro par tonne.

VI. – La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.

La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.

VII. – L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires207

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de supprimer la taxe sur la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, devait représenter un bénéfice inférieur à 1 million d'euros, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2018 l'année dernière. Il va dans le sens de cet article 9 qui vise à supprimer les taxes à faible rendement. Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de supprimer la taxe sur la recherche de gîtes géothermiques à haute température, qui devait rapporter 0,04 million d'euros, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2018 l'année dernière. Il va dans le sens de cet article 9 qui vise à supprimer les taxes à faible rendement. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion