Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section I quinquies : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article 1628 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1991
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 1 () JORF 10 septembre 1991
Le fonds de garantie institué par l' article L422-1 du code des assurances au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 325.
[*Cf. Arrêté du 25 octobre 1996, JO du 5 novembre*].
(1) Annexe II, art. 325.
[*Cf. Arrêté du 25 octobre 1996, JO du 5 novembre*].
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