Article 298 sexies du Code général des impôts

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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi - art. 112 () JORF 31 décembre 1998

I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.

II. - Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

III. - 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.

2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :

a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;

b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres.

IV. - Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.

V. - Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.

L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.

V bis. - Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.

L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.

Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée.

V ter. - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret.

VI. - Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.

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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
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1TVA - Régimes sectoriels - Biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité - Définitions
BOFiP · 20 mars 2024

L'article 298 sexies du CGI définit le régime applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs. […] […] le moyen de transport a parcouru […] manufacturés ornés à la main (souvenirs de voyages, boites et coffrets, articles en céramique, etc.). […] uri=CELEX:32006L0112#d1e39-1-1">directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et codifiées à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI).b.

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Décisions281


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 22 janvier 2004, 01BX00634
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1° du paragraphe I de l'article 262 ter du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ; qu'en application du paragraphe II de l'article 298 sexies dudit code : Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ; […]

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[…] — qu'elle justifie, par les mentions des factures d'achat qui faisaient état de l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, que les véhicules correspondant sont des biens d'occasion au sens de l'article 298 sexies du code général des impôts ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 9 mai 2017, n° 14/04143
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] avocat au barreau de MONTPELLIER, ORDONNANCE DE CL TURE du 13 Septembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2017, en audience publique, […] – que c'est si vrai, que la Loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 a modifié les articles 297 G et 298 A du Code général des Impôts, – qu'en conséquence, […] et plus particulièrement au regard des préconisations qu'elle énonce elle-même pour la délivrance du quitus fiscal en application des dispositions de l'article 298 sexies du code général des impôts et des articles 242 undecies à 242 quindecies de l'annexe II alors applicables. […]

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