Article 231 ter du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 165 (V)

I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

III. – La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

IV. – Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

V. – Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;

3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.

VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.

Par dérogation, les communes de la deuxième circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition (1), à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription.

Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe dans la première circonscription d'une réduction du tarif de 10 %.

Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

b. (Abrogé)

2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2019, conformément aux dispositions ci-dessous :

a) Pour les locaux à usage de bureaux :

(en euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

19,31 €

9,59 €

10,55 €

6,34 €

5,08 €

4,59 €

b) Pour les locaux commerciaux :

(en euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION

7,86 €

4,06 €

2,05 €

c) Pour les locaux de stockage :

(en euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION

4,07 €

2,05 €

1,05 €

d) Pour les surfaces de stationnement :

(en euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION

2,58 €

1,38 €

0,71 €

e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

VI bis – Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.

Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires263


www.martin-associes.com · 10 avril 2024

Par cet arrêt du 15 mars 2024, la Cour administrative d'appel de Paris revient sur le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 29 novembre 2022, lequel avait considéré les espaces de « coworking » comme des locaux commerciaux au sens de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI). […] version=LEGIARTI000045765488&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&origin=TAE77F98904B3ADA74CB14">231 ter du code général des impôts. » (TA Paris 29 novembre 2022, req. n° 2113114). […]

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Adden Avocats · 5 avril 2024

q=2113114">2113114) qui avait, pour rappel, considéré les espaces de coworking comme des locaux commerciaux au sens de l'article 231 ter du Code général des impôts applicable en matière de taxe annuelle bureau et de taxe pour la création de bureau. […] Dans ces conditions le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que les locaux concernés devaient être regardés comme des locaux commerciaux ouvrant droit à l'exonération prévue par le 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts dès lors que leur surface est inférieure à 2 500 m² ». […]

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Mme Corinne Narassiguin, du groupe SER, de la circonsciption : Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 28 mars 2024

L'article 231 ter du code général des impôts met à la charge des propriétaires une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en région Ile-de-France. L'article 1599 quater C du code général des impôts prévoit également une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.

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1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 18 octobre 2023, n° 2126999
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 11 mai 2023, n° 2016808
Désistement

[…] — les surfaces de locaux techniques, les surfaces d'ateliers et les parties communes d'immeubles à occupants multiples sont exonérées de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage en application de l'article 231 ter du code général des impôts ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 13 juillet 2012, n° 1104087
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient que la procédure d'imposition est régulière ; que les bureaux et les locaux commerciaux acquis en juillet 2008 par la société requérante n'ont fait l'objet d'aucun réaménagement ou de réaffectation à une activité exclue du champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts ; que les dégrèvements accordés le 15 juin 2011 ne découlent pas de l'interprétation donnée par la doctrine administrative concernant les annexes des locaux commerciaux et de bureaux ; que les annexes des locaux affectés à l'exercice d'un culte ne sauraient inclure des bureaux affectés à des activités de gestion administrative ou comptable, d'organisation ou de communication, ni des locaux commerciaux ;

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