Article 231 ter du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1

I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

III. – La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

IV. – Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

V. – Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;
2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;

3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.

VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

1. a. Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués par circonscription telle que définie ci-après :

1° Première circonscription : 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ;

1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ;

2° Troisième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

3° Quatrième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.

Par dérogation, les communes de la troisième circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition (1), à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la quatrième circonscription.

Par dérogation, les communes de la deuxième circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe d'une réduction du tarif de 10 %.

Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

b. (Abrogé)

2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2020, conformément aux dispositions ci-dessous :

a) Pour les locaux à usage de bureaux :

(en euros)

1re circonscription
2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

23,18 €

11,51 €

19,51 €

9,69 €

10,66 €

6,41 €

5,14 €

4,64 €

b) Pour les locaux commerciaux :

(en euros)

1re et 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION 4e CIRCONSCRIPTION

7,94 €

4,11 €

2,08 €

c) Pour les locaux de stockage :

(en euros)

1re et 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION 4e CIRCONSCRIPTION

4,12 €

2,08 €

1,07€

d) Pour les surfaces de stationnement :

(en euros)

1re et 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION 4e CIRCONSCRIPTION

2,61 €

1,40 €

0,72 €

e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

VI bis – Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.

Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Sortie de vigueur le 12 juin 2021
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1Assujettissement Fiscal Des Organes Déconcentrés Des Fédérations Sportives
M. Michel Laugier, du groupe UC, de la circonsciption : Yvelines · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Les articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts mettent à la charge des propriétaires, d'une part, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en région Île-de-France, et une taxe annuelle propre sur les surfaces de stationnement perçue également en région francilienne. Sont néanmoins exonérés de ces deux taxes les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations reconnues d'utilité publique dans lesquels elles exercent leur activité.

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2Associations Et Fondations - Associations Sportives Et Taxes
Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Pourtant, selon les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI) « V. […]

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3Taxation Des Organes Déconcentrés Des Structures Associatives Délégataires D'Une Mission De Service Public
M. Aymeric Durox, du groupe NI, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 22 février 2024

Aymeric Durox interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le jugement du tribunal de Melun, rendu le 1er février 2024 et qui a désigné le district Seine-et-Marne de football comme redevable de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, en application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.

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1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 6 décembre 2007, 06PA01348, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à l'appui des autres moyens de la requête, tirés de ce que le point VI de l'article 231 ter du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2003, que les parcs des expositions sont assimilés à des locaux de stockage et que le hall 5, qui fait l'objet d'une exploitation commerciale, est un hangar au sens de l'article 1585 D du code général des impôts, la SOCIETE PARIS EXPO-PORTE DE VERSAILLES reprend son argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris, sans l'assortir d'aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

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2CAA de PARIS, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 21PA04077, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les locaux loués sont exonérés de la taxe en litige en application du V de l'article 231 ter. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la société civile immobilière Varenne-Falguière ne sont pas fondés.

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3Tribunal administratif de Melun, 5 janvier 2010, n° 0601749
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, alors applicables : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, […]

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La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements II-CF1288 et II-CF1291 de M. Gilles Carrez. M. Gilles Carrez. Ces amendements portent sur la ressource principale de la SGP, la taxe sur les bureaux, qui n'existe qu'en Île-de-France. Créée il y a une trentaine d'années, progressivement étendue des bureaux aux locaux commerciaux et artisanaux, aux entrepôts, et plus récemment aux surfaces de stationnement, cette taxe rapporte actuellement 800 millions d'euros environ et une partie de son produit est affectée à la région, une autre à la SGP et une autre au Fonds national … Lire la suite…
Le présent amendement vise à apporter des recettes supplémentaires à la Société du Grand Paris (SGP) pour assurer la soutenabilité du modèle économique de l'investissement porté par cette société. Pour ce faire, il est proposé d'aménager la taxe sur les bureaux s'appliquant en Île-de-France en prévoyant les mesures suivantes : la suppression de la dérogation tarifaire en première circonscription (Paris et Hauts-de-Seine) ; l'augmentation de 10 % des tarifs des locaux de bureaux et des surfaces de stationnement en première circonscription sauf pour les communes qui bénéficient aujourd'hui … Lire la suite…
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