Article 200 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
f) Abrogé
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000.
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 470 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
4. (abrogé).
5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
7. Abrogé
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
53 textes citent l'article

Commentaires+500


2Nouveautés de la déclaration des revenus 2023 (impôts 2024)
www.fiscaloo.fr · 14 avril 2024

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 200 du code général des impôts, les dons réalisés au profit d'organismes d'intérêt général qui concourent à l'égalité entre les hommes et les femmes permettent désormais de bénéficier de la réduction d'impôt classique de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 3 mars 2014, n° 1006202
Rejet

[…] X et son épouse pour 2006 et 2007, pour M me X pour 2008 ; qu'il ressort des dispositions de l'article 200 decies du code général des impôts que ce crédit d'impôt ne peut être accordé qu'une seule fois au titre de la période du 1 er juillet 2005 au 31 décembre 2007 et que l'activité doit avoir débuté à compter du 1 er juillet 2005 ; qu'ainsi, M. […]

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Cotisations·
  • Contribuable·
  • Réclamation·
  • Activité·
  • Administration·
  • Finances publiques

2Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2019, n° 1702283
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. […] toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200- 0 A. (…) ». L'article 175 du code général des impôts mentionne également que : « Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. […]

 Lire la suite…
  • Revenus fonciers·
  • Impôt·
  • Option·
  • Déclaration·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Réel·
  • Administration·
  • Réclamation·
  • Procédures fiscales

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2011, n° 0900740

[…] — qu'elle est fondée à obtenir cette réduction dès lors que ces impositions ne sauraient être légalement fondées sur les dispositions de l'article 1469 (3°) quater du code général des impôts puisque d'une part, une transmission universelle de patrimoine, prévue par les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, […] et qu'en tout état de cause, en l'espèce, la transmission universelle de patrimoine concernée intervenue dans le cadre d'une restructuration d'ensemble n'avait pas de finalité fiscale, ce qui est notamment démontré par le fait qu'elle avait obtenu un agrément sur la base de l'article 200 (II) du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Logistique·
  • International·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Patrimoine·
  • Justice administrative·
  • Cotisations·
  • Pouilles·
  • Dissolution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2024 Évaluation des Recettes du budget général Articles du projet de loi avec exposé des motifs ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2024, prévisions d'exécution 2023 et exécution 2022 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I – Impôts et ressources autorisées A – Autorisation de perception des impôts et produits … Lire la suite…
L'article 2 quater adopté en première lecture par l'Assemblée nationale a élargi le champ de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des dons faits par les particuliers aux fondations d'entreprises en étendant son bénéfice, à compter des dons réalisés en 2017, aux mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l'entreprise fondatrice appartient. Actuellement, les dons et versements peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts, à hauteur de 66 % si la … Lire la suite…
Le présent amendement propose de limiter à 1 500 euros le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents des entreprises fondatrices aux fondations d'entreprises qui en dépendent. Actuellement, ces dons et versements peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts, à hauteur de 66 % si la fondation agit dans l'un des domaines prévus par la loi et à condition qu'elle soit d'intérêt général. La réduction d'impôt n'est … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion