Article 228 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2007
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Version03/04/2008
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Version10/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter I (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Est créé par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)

A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du présent code, est majoré de l'insuffisance constatée.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 3 avril 2008
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Commentaires3


Deloitte Société d'Avocats · 2 février 2022

La Taxe sur les Transferts d'Argent, un nouveau prélèvement fiscal encadré par les articles 228 Bis à 228 sexies du CGI, a vu le jour à la faveur de la Loi N°2021/026 du 16 Décembre 2021 ( Loi de finances pour 2022 de la République du Cameroun).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

article 230 H du code général des impôts (CGI), en tant que par ses cinq derniers mots il prévoit une majoration égale à l'insuffisance constatée ». […] 2011, article 155 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 22 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, […] modifié en dernier lieu par l'article 16 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances […] Ce versement s'effectue alors dans les conditions prévues par le paragraphe III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts qui dispose : « Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable public compétent, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

[…] 11 - Article […] Chapitre III : Taxes diverses Section I : Taxe d'apprentissage - Article 228 bis Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1 A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles […]

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Décisions49


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] un coefficient forfaitaire ; que la cotisation de 2% prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts constitue une sanction, comme l'indique le paragraphe n° 8 de la documentation de base 13 S-2434 à jour du 15 juin 1999, […] dont l'application méconnait la présomption d'innocence ; que le taux de cette cotisation ainsi que les majorations de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage prévues par les dispositions des articles 228 bis et 1599 quinquies A du code général des impôts sont manifestement disproportionnés au regard des manquements qu'elles visent et violent ainsi l'article 1 er du protocole additionnel à la convention précitée ;

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Congés payés·
  • Développement·
  • Construction·
  • Participation·
  • Imposition·
  • Employeur

2Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 0908643
Rejet

[…] Considérant que les redevables de la taxe d'apprentissage peuvent s'exonérer du paiement de tout ou partie de cette taxe en effectuant certaines dépenses en faveur des premières formations technologiques ou professionnelles ; que la nature des dépenses et les modalités selon lesquelles les exonérations sont accordées sont fixées par les articles 226 bis à 228 bis du code général des impôts, ainsi que par les articles 140 K quater et 140 K quinquies de l'annexe II au même code ; […]

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  • Contribuable·
  • Administration·
  • Contrôle fiscal·
  • Valeur ajoutée·
  • Réponse·
  • Sociétés·
  • Dépense·
  • Île-de-france·
  • Recouvrement·
  • Impôt

3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 mai 2021, 19VE02843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1678 quinquies du code général des impôts : « I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. (…) III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. ». […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Conditions de la déduction·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Commission départementale·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Rectification
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