Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
Article 75 A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 24
Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.
Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156.
Commentaires • 27
En matière d'imposition de bénéfices, en cas d'exercice d'activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque en sus des activités agricoles, l'article 75 A du CGI permet d'imposer, sur option, les bénéfices issus de cette activité au titre des bénéfices agricoles à l'instar du reste de l'exploitation. […]
Lire la suite…En troisième lieu, si l'article 75 A du CGI en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018 dispose que les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, bien qu'ils présentent en principe le caractère de BIC, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 4. Aux termes, de troisième part, de l'article 75 A du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : « Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 euros () ».
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article de l'article 8 du code général des impôts, […] lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, […] si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. / Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. […]
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3. CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 3 octobre 2019, 18VE00693, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 75 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. […]
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[…] Par deux arrêts du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat juge que « lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le respect de cette condition s'apprécie activité par activité, c'est-à-dire au regard de l'activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la plus-value ». […] En effet, les revenus de l'exploitation de panneaux photovoltaïques par un exploitant agricole ne relèvent pas, par principe, des revenus agricoles mais ils peuvent y être assimilés, sous certaines conditions en application de l'article 75 A du Code général des impôts.
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