Article 117 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2007
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2012
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % .

Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut.

Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.

2. Le prélèvement prévu au 1 ne s'applique pas :

a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;

b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;

c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis.

II. ― Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.

III. ― 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :

a) soit par le contribuable lui-même ;

b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.

4. Abrogé.

5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

V.-Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.
Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
25 textes citent l'article

Commentaires94


1BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entrepreneurs individuels
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, […] l'entreprise individuelle peut toutefois préférer appliquer aux plus-values professionnelles dégagées à cette occasion les exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI. […] Lorsque le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au 1 du I de l'article 117 quater du CGI a été appliqué, il s'impute sur l'IR dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire - Décision n°2023-1052 QPC du 9 juin 2023, M. Frédéric L. [Accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts dans leur rédaction applicable en 2011 ont été opérés au cours de cette année 2011 ; 8. […] Considérant, toutefois, que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus a également été rendue applicable par les dispositions contestées aux revenus perçus en 2011 soumis aux prélèvements libératoires prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts ; […]

 Lire la suite…

3RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Fonds communs de placement, fonds communs de placement à risques et fonds…
BOFiP · 25 mai 2023

[…] Remarque : Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III-2). a. […] Ces mêmes produits entrent dans le champ d'application des prélèvements forfaitaires obligatoires prévus au I de l'article 117 quater du CGI et au I de l'article 125 A du CGI, sous réserve, le cas échéant, de la demande de dispense de ces prélèvements effectuée par les porteurs de parts dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI (

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions257


1Tribunal administratif de Nancy, 9 octobre 2014, n° 1301060
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (…) peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 19 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. (…) II. ― Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement (…) » ;

 Lire la suite…
  • Libératoire·
  • Action·
  • Impôt·
  • Option·
  • Finances publiques·
  • Revenu·
  • Contribuable·
  • Réclamation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 27 octobre 2016, n° 14/06744

[…] D X considère que les erreurs commises par la société ELIANCE l'ont privé des dispositions fiscales favorables de l'article 117 quater du code général des impôts relatif au prélèvement forfaitaire libératoire, dès lors que l'administration fiscale a rectifié sa situation fiscale en imposant la somme de 168.150 euros (150.000 + 18.150) au titre de l'impôt sur le revenu 2009 au barème progressif et qu'il a dû régler la somme totale de 45.548 euros.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Libératoire·
  • Impôt·
  • Prélèvement social·
  • Dividende·
  • Déclaration·
  • Assemblée générale·
  • Revenu·
  • Régime fiscal·
  • Option

3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 18VE00130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. A… B… a demandé auprès de l'administration fiscale la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2014, à raison de l'omission dans sa déclaration de revenus souscrite pour cette même année du crédit d'impôt dont il disposait pour l'année 2014 et correspondant à la retenue à la source opérée en application de l'article 117 quater du code général des impôts sur les dividendes qui lui ont été versés le 9 octobre 2014. […]

 Lire la suite…
  • Frais et dépens·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Crédit d'impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration fiscale·
  • Demande·
  • Enregistrement·
  • Prise en compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires226

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…
La réforme du Prélèvement Forfaire Unique (PFU) procède à une refonte globale du régime d'imposition des revenus de l'épargne afin d'améliorer la lisibilité, la prévisibilité et de favoriser la réorientation de l'épargne vers l'économie productive. Afin de valider les conséquences réelles de cette mesure fiscale, il est proposé d'établir un comité de suivi des mesures de réorientation de l'épargne veillant à statuer sous deux ans de l'efficacité des réformes Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion