Article 302 septies AA du Code général des impôts

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Version29/12/2007
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Est créé par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 15

L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales, ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


BOFiP · 16 décembre 2013

Le contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l'article L. 16-0 BA du LPF est exclu du régime de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 BA) et du régime simplifié d'imposition à la TVA (CGI, art. 302 septies AA) pour l'année ou l'exercice au cours duquel la procédure est mise en œuvre. […] ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la TVA ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application des dispositions mentionnées au 3 de l'article 272 du code général des impôts (CGI) ou la comptabilisation de telles factures reçues. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 31 mars 2016, n° 1510831
Rejet

[…] X ne peut utilement invoquer ce régime, prévu par les dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts, dès lors que les dispositions de l'article 302 septies AA du même code prévoient que « L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales, ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi » ;

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