Article 151 octies B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2007
>
Version01/05/2010
>
Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 13 (V)

I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

II. – L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :

1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 ;

2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

III. – Le report d'imposition prend fin lorsque :

1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 ;

2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

IV. – Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :

1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;

2° En cas de transmission, dans les conditions prévues à l'article 41, à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.

V. – L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater et aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
6 textes citent l'article

Commentaires33


1IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des…
BOFiP · 21 décembre 2022

="LEGIARTI000044988586">article 151 octies du CGI, à l'article 151 octies A du CGI, à l'article 208 C du CGI, à l'article 210 A du CGI, à l'article 210 B du CGI, l'article 210 D du CGI, à l'article 238 quater B du CGI et à l'article 39 du code général des impôts (CGI). […] de titres soumises aux dispositions des 5 bis, 7 à 7 ter de l'article 38 du CGI, de l'article 151 octies B du CGI, de l'article 248 A du CGI, de l'article 248 E du CGI, et les opérations d'attribution de titres mentionnées au 2 de l'article 115 du CGI ;

 Lire la suite…

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

94 - Échange de droits et parts apportés par une personne physique à une société soumise à un régime réel d'imposition (art. 151 octies B du CGI) - Report d'imposition des plus-values - Conditions - Droits et parts reçus devant être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur - Absence - Intention d'éluder l'impôt - Absence en l'& […] B. étaient inscrites à son actif professionnel ne pouvait suffire à établir que ces parts auraient été nécessaires, au sens de l'article 151 octies B précité, à l'exercice de son activité d'ophtalmologiste,

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 mars 2016, 14PA03213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, […] 115, 120, 121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, […]

 Lire la suite…
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charges diverses·
  • Patrimoine·
  • Sociétés·
  • Confusion

2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 2 mars 2017, 15LY03095, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 54 septies du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis,7 et 7 bis de l'article 38, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. Un décret précise le contenu de cet état. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Contributions et taxes·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Apport·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Report

3Conseil d'État, 8ème chambre, 28 décembre 2017, 407248, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes du I de l'article 1763 du code général des impôts : « I. […] Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 223 VG du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. […]

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Impôt·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordonnance·
  • Conformité·
  • Technologie·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).