Article 1011 bis du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :


a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :



Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 138

0

138

50

139

75

140

100

141

125

142

150

143

170

144

190

145

210

146

230

147

240

148

260

149

280

150

310

151

330

152

360

153

400

154

450

155

540

156

650

157

740

158

818

159

898

160

983

161

1 074

162

1 172

163

1 276

164

1 386

165

1 504

166

1 629

167

1 761

168

1 901

169

2 049

170

2 205

171

2 370

172

2 544

173

2 726

174

2 918

175

3 119

176

3 331

177

3 552

178

3 784

179

4 026

180

4 279

181

4 543

182

4 818

183

5 105

184

5 404

185

5 715

186

6 039

187

6 375

188

6 724

189

7 086

190

7 462

191

7 851

192

8 254

193

8 671

194

9 103

195

9 550

196

10 011

197

10 488

198

10 980

199

11 488

200

12 012

201

12 552

202

13 109

203

13 682

204

14 273

205

14 881

206

15 506

207

16 149

208

16 810

209

17 490

210

18 188

211

18 905

212

19 641

Supérieur à 212

20 000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :


Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieure ou égale à 5

0

Supérieure ou égale à 6
et inférieure ou égale à 7

3 125

Supérieure ou égale à 8
et inférieure ou égale à 9

6 250

Supérieure ou égale à 10
et inférieure ou égale à 11

9 375

Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13

12 500

Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15

15 625

Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17

18 750

Supérieur ou égal à 18

20 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
12 textes citent l'article

Commentaires79


BOFiP · 28 juin 2023

En revanche, bien qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable soit constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, […] Ainsi, le malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes dit « écopastille », mis en place par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et codifié à l'article 1011 bis du CGI, est déductible du bénéfice non commercial imposable dès lors qu'il a été acquitté au cours de l'année et qu'il se rapporte à un véhicule inscrit au registre des immobilisations. […] , […]

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Gérant de SARL · 12 octobre 2021

BOFiP · 4 novembre 2020

[…] L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers. […] La taxe additionnelle prévue à l'article 1010 bis du CGI, dès lors que le véhicule en cause entre dans son champ d'application, est due lors de toutes les délivrances de certificats d'immatriculation à l'exception de la délivrance du premier certificat d'immatriculation en France, lorsqu'elle est soumise à la taxe additionnelle prévue à l'article 1011 bis du CGI (III-A § 260).

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Décisions46


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 août 2022, n° 2101297
Rejet

[…] La taxe annuelle sur les véhicules polluants a été instituée à l'article 75 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, qui a créé l'ancien article 1011 ter du code général des impôts. Cet article a été inséré dans la première partie de ce code, consacrée aux « impôts d'Etat », non pas dans l'un des titres dédiés aux impôts et aux taxes diverses, mais dans le titre IV, dédié à l'enregistrement, à la publicité foncière, au timbre, et plus spécialement dans le chapitre III (« autres droits et taxes »), à la section IV bis consacrée au malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2022, 21-16.265, Inédit
Rejet

[…] 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 5], 8 mars 2021), la société Parcoto services (la société Parcoto), qui exerce une activité de location de courte durée de véhicules automobiles a, au titre des années 2014 et 2015, été assujettie à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (TATCIV), prévue par l'article 1011 bis du code général des impôts, laquelle a été recouvrée par la trésorerie de [Localité 5] Amendes.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2100278
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, […] le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ; / () / 6° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du même code. […]

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