Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable
Article 302 bis KF du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 81
Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.
La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.
La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.
La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.
La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. Toutefois, le montant de la taxe est plafonné à 2 % de la valeur ajoutée du redevable telle que définie au 4 du I de l'article 1586 sexies.
Lorsque le chiffre d'affaires du redevable est inférieur ou égal au double du seuil mentionné au quatrième alinéa, le plafonnement est égal au produit de 2 % par le rapport entre, d'une part, le chiffre d'affaires diminué du seuil mentionné au quatrième alinéa et, d'autre part, ce même seuil.
Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Commentaires • 2
Une contribution de 2 % sur la vente de poissons a été instituée à compter du 1er janvier 2008 par l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007 qui prévoit notamment que « la taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionné au 1 de l'article 302 septies A » soit 763 000 €. […] L'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), qui a créé l'article 302 bis KF du code général des impôts, institue la contribution pour une pêche durable, selon l'engagement du Président de la République.
Lire la suite…Décisions • 228
[…] La société Algi – Super U soutient que les dispositions de l'article 302 bis KF du code général des impôts, instituées par l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, instaurant la contribution pour une pêche durable, ont été édictées en méconnaissance de l'obligation prévue par l'article 88 § 3 du traité instituant la Communauté européenne ; […]
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[…] Elle soutient que les dispositions de l'article 302 bis KF du code général des impôts, instituées par l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, instaurant la contribution pour une pêche durable, ont été édictées en méconnaissance de l'obligation prévue par l'article 88 § 3 du Traité instituant la Communauté européenne ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2012, n° 1014623
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE POISSONNERIE DU DÔME, qui a pour activité le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé, s'est acquittée, par application des dispositions de l'article 302 bis KF du code général des impôts, d'une « contribution pour une pêche durable » d'un montant de 2 643 € pour la période du 1 er au 30 avril 2009 ; que la société a sollicité du directeur des services fiscaux de Paris Sud, la restitution de cette somme par une réclamation du 18 février 2010 rejetée par la décision susvisée du 15 juin 2010 ; que par la présente requête, la SOCIETE POISSONNERIE DU DÔME demande au tribunal la décharge et la restitution de cette contribution ;
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L'article 46 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 a supprimé la contribution pour une pêche durable prévue à l'article 302 bis KF du code général des impôts à compter du 1 er janvier 2012.
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