Article 668 ter du Code général des impôts

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Version03/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 2008 est l'article : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1378 septies (T)

Entrée en vigueur le 3 avril 2008

Pour l'application des droits d'enregistrement, les droits du constituant résultant du contrat de fiducie sont réputés porter sur les biens formant le patrimoine fiduciaire. Lors de la transmission de ces droits, les droits de mutation sont exigibles selon la nature des biens et droits transmis.
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Entrée en vigueur le 3 avril 2008

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

L'article 668 ter du code général des impôts dispose que pour l'application des droits d'enregistrement, les droits du constituant résultant du contrat de fiducie sont réputés porter sur les biens formant le patrimoine fiduciaire. Lors de la transmission de ces droits, les droits de mutation sont exigibles selon la nature des biens et droits transmis.

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