Code général des impôts, CGI
Article 1010 bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme.
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
La taxe n'est pas due :
1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “ Handicap ” ;
2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte ;
Le présent 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
3° Sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.
II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.
III.-Le tarif de la taxe est le suivant :
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) |
Tarif (en euros) |
---|---|
puissance fiscale ≤ 9 |
0 |
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
100 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 |
300 |
15 ≤ puissance fiscale |
1 000 |
La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.
IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
Commentaires • 17
visées à l'article 1635 bis M du CGI, à l'article 1010 bis du CGI, à l'article 1011 bis du CGI et à l'article 1010 ter du CGI (section 3, BOI-ENR-TIM-20-60-30) ; […] Remarque : Le 22° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1749 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 quaterdecies du CGI à compter du 1 er janvier 2020.
Lire la suite…Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 Article 105 I. Après le IV de l'article 9 de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesqueles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, […] autres que les véhicules de colection, dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à trentesix chevaux. L'article 36 modifie l'article 1010 bis du même code, qui régit la taxe sur les véhicules d'occasion additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme. […] Selon le 2° de ce 7, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] D'autre part, il a été institué à l'article 1010 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies, qui est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007. […]
Lire la suite…- Dioxyde de carbone·
- Polluant·
- Immatriculation de véhicule·
- Certificat·
- Impôt·
- Justice administrative·
- Tarifs·
- Détention·
- Commissaire de justice·
- Additionnelle
[…] Le 1° de l'article 33 insère dans le code des douanes un article 223 bis qui fixe, pour les navires de plaisance et de sport répondant à certaines conditions de longueur et de puissance propulsive, un tarif majoré du droit annuel de francisation et de navigation à la charge de leur propriétaire. […] additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à trente-six chevaux. L'article 36 modifie l'article 1010 bis du même code, qui régit la taxe sur les véhicules d'occasion additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme. […]
Lire la suite…- Impôt·
- Charge publique·
- Sénateur·
- Principe d'égalité·
- Député·
- Fortune·
- Constitution·
- Loi de finances·
- Logement·
- Collectivités territoriales
3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 15 janvier 2019, n° 18/00384
[…] En application du I de l'article 1011 bis du CGI, dans sa rédaction applicable à la cause, les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts sont imposables à raison de leur émission de CO2, à une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du même code.
Lire la suite…- Véhicule·
- Automobile·
- Immatriculation·
- Écotaxe·
- Bon de commande·
- Carte grise·
- Impôt·
- Vente·
- Mentions·
- Certificat
[…] Le tarif de la taxe prévue au III de l'article 1010 bis du CGI est réduit d'un dixième par année entamée depuis la date de la première immatriculation en France. Le montant de cette réduction se calcule en fonction de la date de la première immatriculation en France. […] Abattement sur les taux d'émissions de CO2 pour les véhicules équipés pour fonctionner au carburant E85 […] L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.
Lire la suite…