Article 151-0 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 24 (V)

I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

2° 1, 7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

3° 2, 2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.

III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;

3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.

V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du présent code les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 10 avril 2009
18 textes citent l'article

Commentaires54


1BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal
BOFiP · 14 février 2024

Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0 du CGI. […] […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 238 quindecies du CGI (transmissions à titre onéreux), étant relevé que les plus-values afférentes aux biens immobiliers sont exclues des deux derniers dispositifs prévus respectivement à l'article 151 septies A du CGI et à l'article 238 quindecies du CGI.

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2IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Champ d'application - Revenus dans le champ du prélèvement - Revenus soumis à l'acompte
BOFiP · 6 juillet 2023

Toutefois, ne sont pas soumis au prélèvement à la source les revenus des exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises qui ont opté pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI (régime du micro-entrepreneur appelé auparavant « auto-entrepreneur »). […] […] En application de l'article 204 C du code général des impôts (CGI), donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories figurant ci-après.

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3BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal
BOFiP · 3 mai 2023

[…] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application […] Cette quote-part est donc incluse dans le résultat imposable courant de l'entreprise et se trouve exclue du champ d'application de l'article 151 septies B du CGI. […] ">article 238 quindecies du CGI (transmissions à titre onéreux), […]

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Décisions140


1Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2012, n° 1011271
Rejet

[…] Considérant que M lle Y X exerce une activité salariée et une activité non commerciale professionnelle pour laquelle elle a opté pour le régime d'auto-entrepreneur prévu à l'article 151-0 du code général des impôts et sur les revenus de laquelle elle a effectué les versements libératoires prévus au I de cet article ; qu'après avoir déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2009, l'administration a procédé à un calcul de l'imposition de M lle X en prenant en considération l'ensemble des revenus afin de calculer l'impôt en application de la règle du taux effectif d'imposition et l'a assujettie à l'imposition ainsi obtenue ; que la requérante, qui conteste la méthode employée par le service, demande la réduction de cette imposition ;

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  • Tribunaux administratifs·
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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2012, n° 1100513
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 K du code général des impôts : « Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise (…). » ; qu'aux termes de l'article 1647 D du même code : « I. – Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 juin 2015, n° 1302312
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, […] Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : (…) B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, […]

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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