Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme
Article 150 duodecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 8 (V)
En cas de donation de titres prévue au I de l'article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.
Le cédant ne pourrait toutefois pas bénéficier de cette nouvelle exonération s'il a déjà bénéficié de l'exonération de 150 000 € (CGI, art. 150 U, II,2°). Parallèlement, il ne pourrait pas bénéficier de cette dernière exonération de 150 000 € lorsqu'il aura déjà bénéficié de la nouvelle exonération de la résidence principale. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000036429178&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">article 150 duodecies, qui visent les profits réalisés en cas de donation des titres, correspondraient à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu dans le cadre de l'IFI et leur valeur d'acquisition. […] Ce nouveau mécanisme serait inséré dans un nouvel article 39 decies B du CGI.
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