Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt
Article 220 Y du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2 (V)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel les primes d'intéressement sont dues. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 4 mai 2016, n° 1505552
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater T du code général des impôts : « I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, XXX, et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord … » ; qu'aux termes de l'article 220 Y du même code : « Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel les primes d'intéressement sont dues. […]
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