Article 220 Y du Code général des impôts

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Version05/12/2008

Entrée en vigueur le 5 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2 (V)

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel les primes d'intéressement sont dues. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
Sortie de vigueur le 8 juin 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 4 mai 2016, n° 1505552
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater T du code général des impôts : « I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, XXX, et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord … » ; qu'aux termes de l'article 220 Y du même code : « Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel les primes d'intéressement sont dues. […]

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