Article 244 quater T du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.

Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de l'exercice, constate un dépassement du seuil d'effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants.

I bis. – Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2011. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.

II. – Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent.

III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations.

V. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 8 juin 2019
6 textes citent l'article

Commentaires27


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421946
Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

Il est grand temps d'en venir à l'examen du volet conventionnel de l'affaire, c'est-à- dire à l'examen du pourvoi en cassation. […] Cette analyse est confirmée par votre jurisprudence la plus récente (voyez, au sujet du crédit d'impôt en faveur de certaines entreprises ayant conclu un accord d'intéressement de l'article 244 quater T du CGI, 6 juin 2018, Société Dekra France, n° 414482, à mentionner aux T. : RJF 10/18 n° 941, concl. V. Daumas ; 13 mars 2019, Société Ferropem, n° 417536, à mentionner aux Tables, concl. L. Cytermann).

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Décisions13


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1302981
Rejet

[…] La SAS INDUSTRY CAPITAL soutient que la restitution du crédit d'impôt, prévu aux dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts, devait lui être accordée dès lors qu'elle avait jusqu'au 31 décembre 2013 pour demander à en bénéficier ; qu'en effet, le délai de prescription applicable à cette créance commence à courir à compter du dépôt de la dernière déclaration fiscale ; que l'arrivée d'un nouveau commissaire aux comptes en février 2010 a retardé l'approbation de ses comptes au titre de l'exercice clos en 2009 ; qu'elle a déposé une liasse fiscale rectificative au titre de cet exercice en date du 19 janvier 2011 ; que c'est cette dernière date qui doit être prise en compte pour le calcul du délai de réclamation ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1210130
Rejet

[…] La SOCIETE MICROPOLE SA soutient que les sociétés membres du groupe dont elle est la tête ont, en application d'un accord d'intéressement en date du 10 juin 2011, versé des primes au titre de l'exercice ouvert le 1 er janvier 2011 pour un montant total de 627 028 euros ; que les dispositions du I bis de l'article 244 quater T du code général des impôts ont limité, pour l'année 2011, le droit au bénéfice du crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ; que ces mêmes dispositions prévoient que, […]

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3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 10 avril 2019, 17VE02496, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – l'article 244 quater T du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de l'article 20 de la loi […]

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