Article 80 quindecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2009
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Version01/05/2010
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Version28/07/2013
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Version31/12/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42

Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les conditions prévues au même 8 ou aux deuxième à huitième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires14


2PAT - IFI - Calcul de l'impôt - Plafonnement - Modalités d'application du plafonnement
BOFiP · 22 novembre 2018

- la contribution sociale libératoire assise sur les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du CGI (parts de gestionnaires de fonds d'investissement à rendement subordonné, dites de "carried interest"), prévue à l'article L. 137-18 du CSS ; […] En application de l'article 979 du code général des impôts (CGI), l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2104565
Rejet

[…] Aux termes du A du II de l'article 60 de la loi susvisée du 29 décembre 2016 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, […] avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, […]

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  • Crédit d'impôt·
  • Recouvrement·
  • Justice administrative·
  • Revenus fonciers·
  • Contribuable·
  • Double imposition·
  • Prélèvement social·
  • Champ d'application·
  • Bénéfice·
  • Commissaire de justice

2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013
Non conformité

[…] Considérant que les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'établissement de cette contribution exceptionnelle comprennent les traitements et salaires définis à l'article 79 du code général des impôts, à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des distributions et gains mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts, les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés à responsabilité limitée et entreprises assimilées, les bénéfices industriels ou commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles lorsqu'ils proviennent d'une activité exercée à titre professionnel, […]

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  • Impôt·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Charge publique·
  • Contribuable·
  • Député·
  • Constitution·
  • Contribution·
  • Loi de finances·
  • Plus-value

3Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2108565
Rejet

[…] D'une part, aux termes du A du II de l'article 60 de la loi susvisée du 29 décembre 2016 : « () II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, […] avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, […]

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    Documents parlementaires34

    La commission est saisie de l'amendement II-CF683 de M. François Pupponi. M. François Pupponi. Avec la création du Grand Paris, certaines communes qui étaient contributrices au FPIC ne le sont plus, du fait qu'elles ont intégré un EPT regroupant des communes pauvres, tandis que ces dernières ne bénéficient pas davantage de la péréquation. Cet amendement, que je présente en vain depuis deux ou trois ans, vise à éviter cet effet d'aubaine. M. Laurent Saint-Martin, président. Vous venez en fait de défendre l'amendement suivant, II-CF685. Qu'en est-il du II-CF683, monsieur Pupponi ? M. … Lire la suite…
    Afin de renforcer l'attractivité de la France, en particulier pour les gestionnaires d'actifs, le présent article aménage les règles d'imposition applicables aux revenus retirés par les personnes installant leur domicile fiscal en France des parts ou actions de carried interest qu'ils ont constitué alors qu'ils étaient domiciliés à l'étranger. Si les gains dits de carried interest perçus par les gestionnaires de fonds constituent en principe une partie de la rémunération de leur activité, liée à la performance du fonds, et sont normalement imposables dans la catégorie des traitements et … Lire la suite…
    Cet amendement vise à clarifier les parts ou actions de «carried interest» bénéficiant du régime fiscal défini au 9 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts. Le «carried interest» constitue la part de la plus-value réalisée par un fonds d'investissement revenant à l'équipe de gestionnaires. Couramment fixée à 20 %, cette part est perçue par les gestionnaires du fonds, après rémunération des investisseurs, lorsque le fonds atteint un certain niveau de rentabilité annuelle, généralement établi à 8 %. L'article 15 de la loi de finances pour 2009 a encadré le régime d'imposition … Lire la suite…
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