Article 151 octies C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 31 (V)

Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA soumise au même régime n'entraîne pas :

1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;

2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;

3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.

Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaires5


1BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation - Transmission d'une entreprise individuelle par voie…
BOFiP · 22 juin 2022

[…] L'article 151-0 octies du CGI prévoit que les reports d'imposition mentionnés à l'article 151 octies du CGI, à l'article 151 octies A du CGI, à l'article 151 octies B du CGI, à l'article 151 octies C du CGI et à l'10 L'article 151 octies du code général des impôts (CGI) établissant un régime particulier d'imposition des plus-values, ce régime ne trouve pas à s'appliquer lorsque les plus-values sont susceptibles de bénéficier d'un régime d'exonération, notamment celui prévu à l'article 151 septies du CGI.

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2Vous avez dit Brexit ? Le sort des cabinets anglo-saxons.
www.ifl-avocats.com · 12 mars 2018

D'autres imaginent une temporalité s'appliquer au processus, prévoyant trois périodes différentes : celle qui précède le déclenchement de l'article 50 par le Royaume Uni, la période entre le déclenchement et la sortie effective, et enfin la période post-brexit. Or, raisonner ainsi reviendrait finalement à nier les droits acquis ; ce qui paraît impossible puisque le texte des directives continue de s'appliquer à tous jusqu'à la sortie effective. […] En effet, l'administration fiscale a déjà eu à commenter ces opérations de transformation et à acter sur la base des dispositions de l'article 151 octies C du Code général des impôts, que lesdites transformations pouvaient, en principe, […]

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3Vous avez dit Brexit ? Le sort des cabinets anglo-saxons.
Village Justice · 12 mars 2018

D'autres imaginent une temporalité s'appliquer au processus, prévoyant trois périodes différentes : celle qui précède le déclenchement de l'article 50 par le Royaume Uni, la période entre le déclenchement et la sortie effective, et enfin la période post-brexit. Or, raisonner ainsi reviendrait finalement à nier les droits acquis ; ce qui paraît impossible puisque le texte des directives continue de s'appliquer à tous jusqu'à la sortie effective. […] En effet, l'administration fiscale a déjà eu à commenter ces opérations de transformation et à acter sur la base des dispositions de l'article 151 octies C du Code général des impôts, que lesdites transformations pouvaient, en principe, […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 4 juin 2014, n° 14/00035

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-75, R 123-79, R 123-127 et suivants ; Vu les articles 6 à 9 du décret n°2007-932 du 15 mai 2007, Vu l'article 151 octies C du code général des impôts ; […] La requérante s'est vue refuser, le 21 mai 2014, par le greffe du tribunal de commerce de Paris sa déclaration de modification, au motif que l'ARARPI n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés. La requérante produit aux débats les justificatifs suivants :

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  • Registre du commerce·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidation·
  • Surveillance·
  • Demande de radiation·
  • Ordre des avocats·
  • Lettre simple·
  • Ordonnance·
  • Lettre

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 8 avril 2015, n° 15/00013

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-75, R 123-79, R 123-127 et suivants ; Vu les articles 6 à 9 du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 ; Vu l'article 151 octies C du code général des impôts ; […] La requérante s'est vue refuser, le 12 mars 2015, par le greffe du tribunal de commerce de Paris sa radiation au motif que le dossier devait être présenté au magistrat commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés près le tribunal de grande instance de Paris”. La requérante produit aux débats les justificatifs suivants :

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  • Registre du commerce·
  • Surveillance·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Changement·
  • Associations·
  • Demande de radiation·
  • Associé·
  • Procès-verbal

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 6 mai 2014, n° 14/00030

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-75, R 123-79, R 123-127 et suivants ; Vu les articles 6 à 9 du décret n°2007-932 du 15 mai 2007 ; Vu l'article 151 octies C du code général des impôts ; […] La requérante s'est vue refuser, le 28 janvier 2014, par le greffe du tribunal de commerce de Paris sa radiation au motif qu'elle devait procéder, préalablement, à sa dissolution avec nomination d'un liquidateur et aux opérations de clôture de la liquidation. La requérante produit aux débats les justificatifs suivants :

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