Article 156 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1

I. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009.

II. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :

1° Lorsque l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ;

2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;

3° Ou dont les associés sont membres d'une même famille.

Les deuxième à cinquième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.

Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :

a. – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;

b. – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.

III. – Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble.

IV. – Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

V. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018
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Commentaires47


1SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments en faveur du patrimoine artistique national
BOFiP · 18 octobre 2023

Remarque : L'agrément préalable pour la mise en société civile ou la mise en copropriété d'immeubles historiques et assimilés (CGI, art. 156 bis) a été supprimé, à compter du 1 er janvier 2018, par l'article 12 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

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3Label de la Fondation du patrimoine : modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières
Cheuvreux · 27 mars 2023

Aux termes de l'article L. 143-2 du Code du patrimoine, le label de la Fondation du patrimoine a vocation à être attribué aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, […] dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l'environnement. […] Si des travaux sont susceptibles d'être réalisés par le propriétaire d'un immeuble visible de la voie publique ou que le propriétaire s'engage à rendre accessible au public ayant reçu ce label, ces frais peuvent être déduits de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du Code général des impôts. […]

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Décisions39


1Tribunal administratif de Nantes, 12 mai 2014, n° 1208956
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. (…) / L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. (…) » ; qu'aux termes de l'article 156 bis du même code : « I. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2015, n° 1510238
Rejet

[…] Il soutient que le silence conservé par les services fiscaux sur la demande d'agrément formée le 15 juin 2015 au titre du V de l'article 156 bis du code général des impôts porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, qui est une liberté fondamentale et dont le droit de disposer de son bien est le corolaire, alors que les conditions requises pour bénéficier de l'agrément en litige sont remplies ; que la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie alors que la vente de l'immeuble concerné par l'agrément en litige est subordonnée à l'obtention de cet agrément et que l'acte de vente doit être signé le 17 décembre 2015.

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 30 janvier 2009, 07PA04785, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. […]

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Documents parlementaires7

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