Article 199 undecies D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 87 (V)

I. ― 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.
2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 40 % de leur montant.
3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour la moitié de leur montant.
4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :
― d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;
― du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.
II. ― Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite mentionnée au 1 du I ou un montant de 300 000 € par période de trois ans.
III. ― Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 29 mai 2009
2 textes citent l'article

Commentaires17


BOFiP · 15 mai 2024

Le prix de revient du logement s'entend du prix de la construction ou du prix d'acquisition défini au VI de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI). […] Par ailleurs, la partie rétrocédée de l'avantage fiscal fait également l'objet d'un plafonnement prévu au 4 du I de l'article 199 undecies D du CGI, déterminé par application d'un coefficient multiplicateur égal à sept fois le troisième du montant non rétrocédé après plafonnement en valeur absolue de la réduction d'impôt.

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BOFiP · 28 juin 2023

Le prix de revient du logement s'entend du prix de la construction ou du prix d'acquisition défini au VI de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI). […] Par ailleurs, la partie rétrocédée de l'avantage fiscal fait également l'objet d'un plafonnement prévu au 4 du I de l'article 199 undecies D du CGI, déterminé par application d'un coefficient multiplicateur égal à sept fois le troisième du montant non rétrocédé après plafonnement en valeur absolue de la réduction d'impôt. […]

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BOFiP · 14 juin 2023

CGI, art. 199 undecies A, CGI, art. 199 undecies B, CGI, art. 199 undecies C et CGI, art.199 undecies D […] Le plafonnement global s'applique aux contribuables qui bénéficient des avantages fiscaux compris dans le champ d'application du plafonnement défini au 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI).

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Décisions83


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 30 janvier 2023, n° 21/07280
Infirmation

[…] Le dispositif fiscal dit 'Girardin industriel', prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant en la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre-mer (hors centrales photovoltaïques à compter de l'année 2011), permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu proportionnelle au montant des investissements productifs réalisés en Guyane et à Mayotte.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 7 juillet 2016, n° 14/07742
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le 29 septembre 2010, par l'intermédiaire du cabinet BECHERITE CONSEIL et sur la base de documents à l'en-tête de la société GESDOM, M me C D souscrivait au capital de 3 à 6 sociétés en participations SUNRA (ci-après SEP SUNRA) pour un montant en compte courant de 7.181 euros afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur ses revenus 2010 d'un montant de 9.207,69 euros dans le cadre du dispositif dit Girardin Industriel Outre-Mer prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 6 novembre 2017, n° 15/11317
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le dispositif fiscal dit “Girardin industriel”, prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant en la souscription au capital de sociétés de portage réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France de réduire leur impôt sur le revenu.

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