Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Article 199 undecies D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 21 (V)
I. – 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 € comprenant dans l'ordre d'imputation suivant :
a) La somme de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée à l'article 199 undecies C et des reports de cette réduction d'impôt, dans la limite de 40 000 € ;
b) La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la limite de 30 600 € diminuée du montant dont l'imputation a été effectuée au a du présent 1.
2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au b du 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 34 % de leur montant.
3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au b du 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 44 % de leur montant.
3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au a du 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 30 % de leur montant.
4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2,3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :
– de trente-trois fois le dix-septième du montant mentionné au b du 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;
– de sept fois le troisième du montant mentionné au a du 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;
– de quatorze fois le onzième du montant mentionné au b du 1 pour la fraction non retenue en application du 3.
II. – Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite mentionnée au b du 1 du I ou un montant de 229 500 € par période de trois ans.
III. – Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
Le plafond optionnel fixé au premier alinéa du présent III s'applique dans l'ordre d'imputation suivant :
a) A la somme de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée à l'article 199 undecies C et des reports de cette réduction d'impôt, dans la limite de 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 ;
b) A la somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la limite de 11 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 diminuée du montant dont l'imputation a été effectuée au a du présent III.
Commentaires • 16
CGI, art. 199 undecies A, CGI, art. 199 undecies B, CGI, art. 199 undecies C et CGI, art.199 undecies D […] Le plafonnement global s'applique aux contribuables qui bénéficient des avantages fiscaux compris dans le champ d'application du plafonnement défini au 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…[…] Pour un même foyer fiscal, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu est en principe plafonné à 40.000 euros, sachant qu'il existe un ordre d'imputation prévu par l'article 199 undecies D du code général des impôts. […]
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Le dispositif fiscal dit “Girardin industriel”, prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant en la souscription au capital de sociétés de portage réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France de réduire leur impôt sur le revenu.
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[…] Le dispositif fiscal dit 'Girardin industriel', prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant en la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre-mer (hors centrales photovoltaïques à compter de l'année 2011), permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu proportionnelle au montant des investissements productifs réalisés en Guyane et à Mayotte.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 février 2018, n° 16/17453
[…] Considérant qu'il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément à l'article 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, dans leur version actuellement en vigueur; que la SEP Sunra devra réaliser le ou les investissements, objet de la société, avant le 31 décembre 2010 ; qu'il est mentionné que :
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Le prix de revient du logement s'entend du prix de la construction ou du prix d'acquisition défini au VI de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI). […] Par ailleurs, la partie rétrocédée de l'avantage fiscal fait également l'objet d'un plafonnement prévu au 4 du I de l'article 199 undecies D du CGI, déterminé par application d'un coefficient multiplicateur égal à sept fois le troisième du montant non rétrocédé après plafonnement en valeur absolue de la réduction d'impôt. […]
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