Article 199 sexvicies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 165

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2021, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

2° Une résidence avec services pour étudiants ;

3° (abrogé) ; (1)

4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

II. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.

Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012.

Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt reste fixé à 18 % au titre des acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.

Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.

La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.

Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

III. – Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date :

1° d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ;

2° d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

3° d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation.

En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

IV. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
7 textes citent l'article

Commentaires86


1BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal
BOFiP · 14 février 2024

L'acquisition de cet immeuble a permis à son propriétaire de bénéficier de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 sexvicies du CGI sur le prix de revient de l'immeuble inférieur à 300 000 €. […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'

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2Location meublée sur une plateforme numérique : quelles règles fiscales sont à respecter ?
Village Justice · 13 novembre 2023

[…] Les plus-values provenant de la cession d'un immeuble affecté à la location meublée sont soumises au régime des plus-values professionnelles si le loueur exerce son activité à titre professionnel, et au régime des plus-values des particuliers si le loueur exerce son activité à titre non professionnel. […] Ce régime est obligatoire si le loueur en meublé non professionnel bénéficie de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies du CGI pour certains investissements locatifs meublés.

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3IR - Réductions et crédits d'impôt
BOFiP · 27 juin 2023

="LEGIARTI000020898939">CGI, art. 199 decies EA, CGI, art. 199 decies F et CGI, art. 199 decies G […] elles s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts (CGI) ;

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Décisions81


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 20-14.296, Inédit
Rejet

[…] comportait les informations légales requises et que le notaire n'avait donc pas à réitérer dans l'acte notarié une information qui leur avait été délivrée antérieurement dans le bail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte notarié ou le bail annexé reproduisait les dispositions légales des articles 199 sexvicies du code général des impôts et des articles L 7232-1 et R. 7232-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

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  • Acte notarie·
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  • Bail commercial·
  • Réduction d'impôt·
  • Logement·
  • Réhabilitation·
  • Avantage·
  • Information

2Tribunal administratif de Caen, 20 novembre 2012, n° 1101342
Rejet

[…] 6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du principe de stricte invocation de la doctrine administrative, M. et M me X ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de l'instruction du 29 décembre 2009, publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-2-10 n° 6 du 13 janvier 2010, relative à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle prévue à l'article 199 sexvicies du code général des impôts ;

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  • Réduction d'impôt·
  • Tourisme·
  • Résidence·
  • Location·
  • Doctrine·
  • Interprétation·
  • Pénalité·
  • Revenu·
  • Procédures fiscales·
  • Norme

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 14 décembre 2016, n° 16/11528

[…] PV RESIDENCE & RESORTS FRANCE fait valoir que l'article L.145-7-1 du code de commerce porte atteinte aux droits garantis par la Constitution en ce qu'il rompt le principe d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques édicté par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et, plus particulièrement, en ce qu'il crée une discrimination, que ne justifie aucun motif d'intérêt général, […] et, d'autre part, les locataires exploitant les autres catégories d'établissement également visés par l'article 199 sexvicies du code général des impôts et qui, tout en s'inscrivant ainsi dans le même schéma juridique, fiscal et financier, conservent, […]

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  • Résidence·
  • Tourisme·
  • Code de commerce·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Conseil constitutionnel·
  • Bailleur·
  • Citoyen·
  • Sérieux·
  • Cour de cassation
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Documents parlementaires52

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
Le présent amendement vise à demander une évaluation de la réduction d'impôt dite « Censi-Bouvard », au titre des investissements dans des résidences pour personnes âgées ou handicapées, ainsi que des résidences pour étudiants. Il apparaît utile de dresser un premier bilan du recentrage de cet avantage fiscal - dont les résidences de tourisme ont été exclues par la loi de finances pour 2017, à compter du 1 er janvier 2017 - afin d'apprécier, le cas échéant, l'opportunité de le proroger au-delà du 31 décembre 2018. Lire la suite…
Rapport général n° 108 (2017-2018) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017 Disponible au format PDF (2,6 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES TITRE PREMIER - AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 29 - Crédits du budget général ARTICLE 30 - Crédits des budgets annexes ARTICLE 31 - Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 32 - Autorisations de découvert TITRE II - AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 - … Lire la suite…
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