Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 01° : Economies d'énergie
Article 1383-0 B bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 107 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1.
Commentaires • 22
Il l'interroge sur l'exonération de 5 ans pour les logements neufs répondant aux critères environnementaux (article 143). […] l'article 143 de la loi de finances pour 2024 a notamment actualisé les conditions de bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les constructions de logements neufs au regard de leur performance énergétique prévue par l'article 1383-0 B bis du code général des impôts (CGI). […] Par ailleurs, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de TFPB durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement en application de l'article 1383 du CGI. […]
Lire la suite…– Pour les sociétés, le dispositif de l'article 210 F du Code général des impôts (CGI) permet de bénéficier d'un taux réduit d'imposition (19 %) lors de la cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements. […] Pour inciter les propriétaires de logements anciens et neufs à investir dans l'efficacité énergétique, les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du CGI permettent aux communes d'accorder une exonération de taxe foncière (« TF ») de 50 % ou 100 %. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération partielle de la taxe foncière au titre de l'année 2021 en vertu de la délibération du conseil municipal de La Rochefoucauld-en-Angoumois du 18 février 2021 prise sur le fondement des dispositions des articles 1383-0 B bis du code général des impôts et exonérant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % pour cinq ans les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale.
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[…] Elle soutient que sa maison a un niveau de performance énergétique globale qui correspond au label bâtiment basse consommation énergétique et peut donc à ce titre bénéficier de l'exonération totale ou partielle de taxe foncière pendant cinq années ; elle produit une attestation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2016, le directeur régional des finances publiques du Centre – Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'exonération prévue par l'article 1383-0 B bis du code général des impôts est facultative et la commune de Ferrières n'a pris aucune délibération. Vu les autres pièces du dossier. Vu :
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2013, n° 1202022
[…] Ils soutiennent qu'ils ont envoyé en temps utile l'ensemble du dossier nécessaire pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B bis du code général des impôts pour travaux en faveur des économies d'énergie ;
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[…] Art. 1383-0 B bis CGI : exonération pendant 5 ans de la TF sur les logements neufs économes en énergie. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">L'article 726 III B du CGI dispose désormais que « les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière [mentionnée au 2° du I] indiquent expressément si : 1° Cette personne morale est une société immobilière d'attribution « transparente » mentionnée à article 729 du CGI) ;
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