Article 1395 G du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2008
>
Version10/04/2009
>
Version01/01/2014
>
Version22/12/2014
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

I. ― Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91.

L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. ― Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II des articles 1395 B et 1395 D, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu'à l'article 1649.

L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice des dispositions du I est accordé pour la période restant à courir à compter de l'année au titre de laquelle l'exonération prévue à l'article 1394 C cesse de s'appliquer.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans, l'exonération prévue au I est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au même I pour la période restant à courir.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.

III. ― Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé mentionné au deuxième alinéa du I, conformément à l'article 29 du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité.

IV. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535 / 2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
3 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 28 avril 2022

[…] - l'exonération pour les terrains agricoles exploités en mode biologique (CGI, art. 1395 G) ; […] En application de l'article 1395 A du code général des impôts (CGI) : les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans. […] -10-50-10-20-20170719">I § 10 à 350 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-20) ;

 Lire la suite…

BOFiP · 20 décembre 2021

[…] En application de l'article 1394 B du code général des impôts (CGI), les propriétés non bâties agricoles situées en Corse sont totalement exonérées de la TFPNB. […] […] En revanche, l'exonération totale de TFPNB d'une durée de cinq ans dont peuvent bénéficier les terrains agricoles exploités selon le mode production biologique (CGI, art. 1395 G du CGI) est compatible avec les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis du CGI et au 1° ter de l'article 1395 du CGI et s'applique après ces deux dispositifs (

 Lire la suite…

M. Hervé Gillé, du groupe SER, de la circonsciption : Gironde · Questions parlementaires · 1er juillet 2021

L'article 1395G du code général des impôts dispose que les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […] lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007. […]

L'introduction de l'article 1395 G du code général des impôts (CGI) par la loi de finances initiale pour 2009 visait à mettre à la disposition des collectivités territoriales un outil incitatif au développement des surfaces exploitées selon un mode de production biologique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2014, n° 13/07543
Infirmation partielle

[…] Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.

 Lire la suite…
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Bâtiment·
  • Taxes foncières·
  • Vignoble·
  • Fermages·
  • Replantation·
  • Parcelle·
  • Exonérations·
  • Vigne

2Cour d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2013, n° 10/05698
Confirmation

[…] Attendu, de même, que le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue aux articles 1394 B bis et 1395 G du Code général des impôts doit, lorsque les biens concernés sont donnés à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs selon la formule T x (P% – 20%) x 1.25 = M dans laquelle T = montant des taxes communale et intercommunale, P = pourcentage de prise en charge par le fermier de ces taxes et M = montant de ces taxes restant à charge du fermier,

 Lire la suite…
  • Vignoble·
  • Fermages·
  • Impôt foncier·
  • Taxes foncières·
  • Épouse·
  • Titre·
  • Propriété·
  • Redressement judiciaire·
  • Bail·
  • Exonérations

3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 8 décembre 2017, n° 16/01967
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — De juger que Monsieur D ne justifie pas dans ses calculs du montant de l'impôt foncier dû par Monsieur G X à défaut d'avoir imputé l'exonération prévue aux articles 1394 B bis et 1395 G du code général des impôts, et de condamner solidairement les susnommés au paiement de la somme de 10'000 en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Preneur·
  • Tribunaux paritaires·
  • Vigne·
  • Baux ruraux·
  • Bail rural·
  • Fermages·
  • Bailleur·
  • Résiliation du bail·
  • Indemnité·
  • Expert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).