Article 568 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 68

Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2019, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental. Une licence ne vaut que pour un point de vente.

Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune.

Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2018 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés.

La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

A compter du 1er janvier 2019, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.

A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2019 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2019 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

Commentaires4


1Outre-Mer - Commerce Et Artisanat - Débits De Tabac. Réglementation
M. Lagarde Jean-Christophe · Questions parlementaires · 20 décembre 2011

Le Parlement a adopté pour des raisons de santé publique, lors du vote de la loi de finances pour 2009, une législation spécifique codifiée à l'article 568 bis du code général des impôts qui, dans les départements d'outre-mer, réserve la vente au détail du tabac aux commerçants titulaires d'une licence attribuée par le président du conseil général. […] L'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a modifié, l'article 568 bis susvisé en fixant, […]

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2Outre-Mer - Dom-Rom : La Réunion - Commerce Et Artisanat. Débits De Tabac. Réglementation. Réforme
M. Fruteau Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Ainsi l'article 568 bis du code général des impôts met en oeuvre certaines des préconisations de la mission en encadrant plus strictement la vente au détail des tabacs par la création d'une licence de vente délivrée par les conseils généraux aux personnes ayant la qualité de commerçant. En outre, l'article 268 du code des douanes permet désormais aux conseils généraux de moduler le taux du droit de consommation sur les tabacs dans une fourchette plus large. Le décret d'application de l'article 568 bis susvisé est en cours d'élaboration.

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3Outre-Mer - Dom-Rom : La Réunion - Commerce Et Artisanat. Débits De Tabac. Réglementation. Réforme
M. Fruteau Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Ainsi l'article 568 bis du code général des impôts met en oeuvre certaines des préconisations de la mission en encadrant plus strictement la vente au détail des tabacs par la création d'une licence de vente délivrée par les conseils généraux aux personnes ayant la qualité de commerçant. En outre, l'article 268 du code des douanes permet désormais aux conseils généraux de moduler le taux du droit de consommation sur les tabacs dans une fourchette plus large. Le décret d'application de l'article 568 bis susvisé est en cours d'élaboration.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juin 2019, 17-27.120, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; […] qu'au regard de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et de l'article 256 bis du code général des impôts, […] l'article 565 du code général des impôts précise que son champ d'application concerne la France métropolitaine, de même que les articles 568 et 568 bis du même code détaillent les réglementations selon qu'on se trouve en France continentale, en Corse et dans les départements d'outre-mer. […]

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  • Contributions sur les boissons sucrées et édulcorées·
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Champ d'application territorial·
  • Départements d'outre-mer·
  • Droit spécifique·
  • Impôts et taxes·
  • Boissons·
  • Boisson·
  • Département d'outre-mer·
  • Contribution

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juin 2019, 17-27.121, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; […] qu'au regard de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et de l'article 256 bis du code général des impôts, […] l'article 565 du code général des impôts précise que son champ d'application concerne la France métropolitaine, de même que les articles 568 et 568 bis du même code détaillent les réglementations selon qu'on se trouve en France continentale, en Corse et dans les départements d'outre-mer. […]

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  • Boisson·
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Documents parlementaires8

Depuis son adoption en loi de finances pour 2009 la mise en place d'un dispositif d'encadrement de la vente au détail du tabac manufacturé dans les DOM, prévu à l'article 568 bis du code général des impôts (CGI), a été plusieurs fois reportée en raison notamment de l'avis défavorable émis par les assemblées délibérantes des départements d'outre-mer qui estiment ne pas pouvoir mettre en œuvre une réforme telle que prévue par cet article. Cette opposition unanime à l'instauration d'un système de licences s'appuyait, outre la difficulté à disposer des moyens humains et financiers nécessaires, … Lire la suite…
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale Propositions de la commission Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Article liminaire Article liminaire Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit : (Alinéa sans modification) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques … Lire la suite…
L'article 568 bis du code général des impôts prévoit que, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1 er janvier 2018, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental. Fixée par la loi de finances pour 2009 en 2011 225(*) , l'entrée en vigueur de ce dispositif a été repoussée par les lois de finances successives 226(*) à cinq reprises. Lire la suite…
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