Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Tabacs / Section I : Tabacs / I : Régime économique
Article 568 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 68
Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2019, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental. Une licence ne vaut que pour un point de vente.
Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune.
Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2018 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés.
La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.
A compter du 1er janvier 2019, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.
A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2019 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2019 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019.
Commentaires • 4
Ainsi l'article 568 bis du code général des impôts met en oeuvre certaines des préconisations de la mission en encadrant plus strictement la vente au détail des tabacs par la création d'une licence de vente délivrée par les conseils généraux aux personnes ayant la qualité de commerçant. En outre, l'article 268 du code des douanes permet désormais aux conseils généraux de moduler le taux du droit de consommation sur les tabacs dans une fourchette plus large. Le décret d'application de l'article 568 bis susvisé est en cours d'élaboration.
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[…] 2°/ que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; […] qu'au regard de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et de l'article 256 bis du code général des impôts, […] l'article 565 du code général des impôts précise que son champ d'application concerne la France métropolitaine, de même que les articles 568 et 568 bis du même code détaillent les réglementations selon qu'on se trouve en France continentale, en Corse et dans les départements d'outre-mer. […]
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juin 2019, 17-27.121, Inédit
[…] 2°/ que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; […] qu'au regard de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et de l'article 256 bis du code général des impôts, […] l'article 565 du code général des impôts précise que son champ d'application concerne la France métropolitaine, de même que les articles 568 et 568 bis du même code détaillent les réglementations selon qu'on se trouve en France continentale, en Corse et dans les départements d'outre-mer. […]
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