Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
Article 199 ter S du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 99 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 23
I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.
II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées aux I, VI bis et VI ter de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement.
Par exception :
a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent a ;
b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 1, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 selon des modalités définies par décret.
III. – En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
Commentaires • 5
[…] Lorsque les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts (CGI) fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement (CGI, art. 199 ter S, II). […] Arrêt d'imputation du crédit d'impôt
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 9. Aux termes de l'article 199 ter S du code général des impôts, dans sa version applicable à la même date : « (…) II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 % (…) ».
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 27 avril 2023, n° 2105713
[…] Aux termes de l'article 199 ter S du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « () II. – 1. […]
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[…] Ces STF bénéficient, à raison des éco-PTZ qu'elles distribuent, du crédit d'impôt dans les conditions prévues à l'article 244 quater U du CGI et à l'article 199 ter S du CGI. […] Le crédit d'impôt éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) codifié à l'article 244 quater U du code général des impôts (CGI) est un dispositif institué au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne
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