Article 1653 D du Code général des impôts

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 35 (V)

I. – Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :

1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.

Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.

II. – Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

III. – Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire1


1CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Procédures de l'abus de droit fiscal - Comité de l'abus de droit fiscal
BOFiP · 31 janvier 2020

[…] En application du III de l'article 1653 D du CGI, nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte […] Règles d'incompatibilité

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2012, n° 1010131
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que la SNERR DU THEATRE DE PARIS soutient que la procédure suivie devant le comité consultatif pour la répression des abus de droit est irrégulière, au motif que ce comité aurait dû siéger dans sa composition postérieure à la réforme de la procédure de répression des abus de droit entrée en vigueur le 1 er avril 2009 et qu'il est par ailleurs fondé sur des textes inconstitutionnels, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et les articles 1653 C, D et E du code général des impôts ;

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