Article 1647 C septies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 12 (V)

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)

I. – Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'établissement relève d'une entreprise employant moins de onze salariés et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu au présent article constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt, pour l'année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l'année suivante ;

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

II. – Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.

III. – (Abrogé).

IV. – Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

V. – Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

VI. – Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

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Commentaires14


1IF - Cotisation foncière des entreprises - Contentieux - Cas particuliers - Plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur…
BOFiP · 21 juin 2023

Les cotisations de CFE à retenir pour le calcul du dégrèvement temporaire (CGI, art. 1647 C quinquies C), du dégrèvement transitoire (CGI, art. 1647 C quinquies B) et du crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense (CGI, art. 1647 C septies) s'entendent après application du dégrèvement PVA. […] […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée.

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3IF - Cotisation foncière des entreprises - Contentieux
BOFiP · 22 mars 2023

Remarque : L'article 36 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2023, l'article 1647 C septies du code général des impôts qui prévoyait un crédit d'impôt en matière de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une zone de restructuration de la défense. En conséquence, les commentaires doctrinaux relatifs à ce régime sont retirés.

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Décisions39


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 octobre 2023, n° 21BX01711
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. ' Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, […] le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C. / () / III. ' Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. () ».

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  • Semence·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Entreprise·
  • Économie·
  • Valeur ajoutée·
  • Finances

2Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2012, n° 1109967
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : « I. ― Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles 39 octies E, 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, XXX, […] 1383 A, 1383 C, 1383 C bis, […] 1602 A, 1647 C bis, 1647 C sexies et 1647 C septies du code général des impôts :1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ; […]

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  • Crédit d'impôt·
  • Justice administrative·
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  • Temps de travail·
  • Règlement

3Tribunal administratif d'Amiens, 24 mars 2016, n° 1401885
Rejet

[…] 1. Considérant que la SARL Thelior, qui exerce une activité de conseil en investissements financiers, de courtage en assurance ainsi que d'intermédiation en opérations de banques et services de paiement, a sollicité, par un courrier du 23 décembre 2013 auquel était jointe une déclaration n°1447 M, le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense prévu à l'article 1647 C septies du code général des impôts au titre de l'année 2012, à la suite du classement, par l'arrêté du

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  • Administration fiscale·
  • Bénéfice·
  • Activité·
  • Administration·
  • Contribution économique territoriale·
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