Article 238 quater B du Code général des impôts

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Version01/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2009 est l'article : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 V (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10

I. – Les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert, réalisé en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil, dans un patrimoine fiduciaire de biens et droits inscrits à l'actif du bilan du constituant de la fiducie ne sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le constituant exerce une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés ;

2° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ; les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits au bilan du constituant ;

3° Le fiduciaire doit respecter les engagements, pris dans le contrat de fiducie, suivants :

a) Inscrire dans les écritures du patrimoine fiduciaire les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents ;

b) Se substituer au constituant pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens ou droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de ce dernier ;

c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui ont été transférées dans le patrimoine fiduciaire d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant ;

d) Réintégrer dans les bénéfices imposables au titre du patrimoine fiduciaire les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales, dans la limite de la durée initiale du contrat de fiducie, sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans les autres cas.

Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.

En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;

4° Les éléments autres que les immobilisations transférés dans le patrimoine fiduciaire doivent être inscrits dans les écritures du patrimoine fiduciaire pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant.

A défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant est compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours duquel intervient le transfert dans le patrimoine fiduciaire.

II. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

Pour l'application du c du 3° du I, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant.

Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.

III. – Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé.

IV. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

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Entrée en vigueur le 1 février 2009
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1IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des…
BOFiP · 21 décembre 2022

="LEGIARTI000044988586">article 151 octies du CGI, à l'article 151 octies A du CGI, à l'article 208 C du CGI, à l'article 210 A du CGI, à l'article 210 B du CGI, l'article 210 D du CGI, à l'article 238 quater B du CGI et à l'article 238 quater K du CGI ;le cas échéant, à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise qui réalise l'opération, […] ainsi que, par principe, des fonds commerciaux, en vertu des dispositions du deuxième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI). […] transfert des biens du patrimoine fiduciaire soumises aux dispositions de l'article 238 quater B du CGI ou de l'article 238 quater K du CGI.

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2IS - Fusions et opérations assimilées - Obligations déclaratives - Registre
BOFiP · 22 juin 2022

Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation, et dont l'imposition a été reportée, sont mentionnées sur un registre, conformément au II de l'article 54 septies du code général des impôts (CGI). […] Remarque : Les obligations déclaratives définies à l'article 54 septies du CGI s'imposent aux entreprises placées, de plein droit ou sur agrément, sous le régime spécial des fusions. […] article 238 quater B du CGI ou de l'article 238 quater K du CGI. […]

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3IS - Base d'imposition - Produits - Produits de participation reçus dans le cadre du régime fiscal des sociétés mères et filiales - Conditions d'application du…
BOFiP · 3 juin 2020

- les titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B du CGI, c'est-à-dire sous le régime fiscal permettant de […] Par ailleurs, lors du transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire, l'ensemble des conditions prévues à l'article 238 quater B du CGI a été respecté, A ayant notamment souscrit l'ensemble des engagements requis par ces dispositions, et la plus-value résultant du transfert des titres B dans le patrimoine fiduciaire n'a pas été comprise dans le résultat imposable de A. […] Au contraire, conformément au a du 1 de l'article 145 du code général des impôts (CGI), les titres au porteur ne sont susceptibles d'ouvrir droit au régime de faveur que s'ils sont déposés auprès :

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Décision1


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Délibéré juge-commissaire, 28 février 2014, n° 2014000796

[…] Afin que la présente opération de mise en fiducie bénéficie du régime de neutralité fiscale prévu aux articles 238 quater A et suivants du Code Général des Impôts : (1) le Constituant déclare : — qu'il exerce une activité visée au 1° du I de l'article 238 quater B du Code Général des Impôts; — qu'il est désigné à l'article 3 de la présente Convention comme l'un des bénéficiaires de la fiducie; — que ses droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire seront inscrits à son bilan;

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