Article 766 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10

Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, qui font de plein droit retour à la succession du constituant, sont compris dans son patrimoine pour leur valeur vénale nette à la date du décès.

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Entrée en vigueur le 1 février 2009

Commentaires2


www.fiscaloo.fr · 6 août 2023

[…] Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l'article 766 bis du code général des impôts, le patrimoine fiduciaire est transmis dans la succession du constituant, et est soumis aux droits de succession pour la valeur vénale nette au jour du décès. […]

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BOFiP · 2 mai 2019

[…] qui font de plein droit retour à la succession du constituant, sont compris dans son patrimoine pour leur valeur vénale nette à la date du décès (CGI, art. 766 bis). […] admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital imposable est déterminé par la moyenne des trente derniers cours qui précédent la transmission (code général des impôts (CGI), art. 759). […] Dès lors que les titres litigieux sont transmis en nue-propriété et que l'usufruitier était âgé de plus de 70 ans, l'abattement de 10 % correspondant au barème d'évaluation des usufruits fixé par l'article 669 du code général des impôts (CGI) (ex 762 du CGI) est justifié (Cass. com., 23 février 1999, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 avril 2022, n° 19/07824
Confirmation

[…] Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, M. H D, M. C D, M me G F veuve X, M. E F, M me I B en sa qualité d'ayant droit de M F épouse B et de K B (ci-après les « consorts F-D ») demandent à la cour, au fondement de l'article 766 bis du code général des impôts, des articles 1156, 1161, 1135, 1134, 1382 anciens du code civil, et de l'article 56, alinéa 2, du code de procédure civile, de :

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  • Héritier·
  • Droits de succession·
  • Actif·
  • Valeur·
  • Sociétés·
  • Décès·
  • Bien immobilier·
  • Archives·
  • Rémunération·
  • Règlement

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 1971, 68-12.608, Publié au bulletin
Rejet

L'acquisition d'un fonds rural, realisee directement au nom de l'enfant majeur peut beneficier du regime de faveur prevu a l 'article 1373-sexies-c du code general des impots. En effet, l'exoneration fiscale accordee a l'exploitant preneur en place qui exerce son droit de preemption, […] a l'acquisition directe du bien rural par ce dernier, est inconciliable avec les dispositions de l'article 766-bis du code general des impots visant une presomption de propriete en faveur de la succession du vendeur du bien rural acquis avec le benefice des avantages fiscaux prevus a l'article 1373-sexies-b du code general des impots, par un de ses descendants, dans les cinq ans ayant precede son deces.

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  • Incompatibilite avec les dispositions de l'article 766·
  • Article 1373-sexies-b du code général des impôts·
  • Article 1373-sexies-c du code général des impôts·
  • Article 1373-sexies du code général des impôts·
  • Bis du code général des impôts·
  • Article 1373·
  • Application a l 'acquisition directe par l'enfant majeur·
  • Application à l'acquisition directe par l'enfant majeur·
  • Condamnation solidaire du preneur et du beneficiaire·
  • Solidarite du preneur et de l'enfant majeur
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