Article 238 quater I du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2009 est l'article : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 VE (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10

I. – En cas de cession ou d'annulation de tout ou partie des droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la date de cession ou d'annulation, dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant.

La différence entre le prix de cession et le prix de revient de ces droits n'a pas d'incidence sur le résultat imposable du cédant.

II. – Les dispositions du I s'appliquent également en cas de décès,cessation ou de dissolution du constituant, en cas de résiliation ou d'annulation du contrat de fiducie ou lorsqu'il prend fin.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2009
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).