Article 220 Z bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2009
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Version01/05/2010
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est créé par : LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 131 (V)

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 121

Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
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BOFiP · 28 février 2024

190 Le taux du crédit d'impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles. Il est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l'œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de …

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BOFiP · 28 février 2024

20 Les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés peuvent également bénéficier des crédits d'impôt instaurés au profit des entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10. Remarque : Le crédit d'impôt en faveur des bailleurs personnes physiques ou personnes morales qui consentent des abandons et renonciations de loyers dus au titre du mois de novembre 2020, au bénéfice des entreprises locataires particulièrement affectées par les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de …

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BOFiP · 24 mai 2023

10 Sont envisagés successivement : le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques [code général des impôts (CGI), art. 220 octies et CGI, art. 220 Q] (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; le crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales [CGI, art. 220 septdecies et CGI, art. 220 Q bis] (chapitre 1.5, BOI-IS-RICI-10-15) ; le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques, dit « crédit d'impôt cinéma » [CGI, art. 220 sexies et CGI, art. 220 F] (chapitre 2, BOI-IS-RICI-10-20) ; le crédit d'impôt pour dépenses de production …

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