Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
Article 1605 octies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 1605 sexies.
Les 2°, 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article 64 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ont supprimé les dispositions portant sur le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence codifiées à l'article 235 ter M du code général des impôts (CGI), à l'article 235 ter MB du CGI, à l'article 1605 sexies du CGI, à l'article 1605 septies du CGI et à l'article 1605 octies du CGI, à compter du 1 er janvier 2021.
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