Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section II bis : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public
Article 1609 sexdecies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.
Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.
La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Commentaires • 13
La taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts (CGI), a été supprimée par le 1° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023
Lire la suite…La taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts (CGI), a été supprimée par le 1° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales. […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] en premier lieu, que la société requérante soutient que la suppression du compte spécial du Trésor, par lequel transitait l'aide au cinéma et à l'audiovisuel versée au Centre national de la cinématographie, par l'article 55-IV de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, codifié à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, a substantiellement modifié ce régime d'aide ; que, cependant, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, […] la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit / (…) » ; qu'aux termes de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 302 bis KE du même code : « Il est institué, à compter du 1 er juillet 2003, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1205651
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, dont les dispositions ont été transférées, à compter du 10 avril 2009, à l'article 1609 sexdecies B du même code : « Il est institué à compter du 1 er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, […]
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Cette taxe était, jusqu'en décembre 2023, codifiée à l'article 1609 sexdecies B du CGI. […] Elle a été renommée « taxe sur les vidéogrammes » et recodifiée (à droit constant) aux articles L. 452-28 et suivants du nouveau Code des impositions sur les biens et services (CIBS), lequel a vocation à regrouper progressivement certaines taxes qui figuraient initialement dans le CGI (
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