Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels
Article 1609 sexdecies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 36 (V)
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
I. – Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :
1° De vente et location en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
2° De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;
3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont l'objet principal est consacré à l'information, ainsi que les services dont l'objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public et d'en assurer la promotion, au moyen notamment d'extraits ou de bandes annonces.
Les services sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
II. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France qui :
1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;
2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;
3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du même I, notamment celles dont l'activité est d'éditer des services de communication au public en ligne ou d'assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de contenus audiovisuels ;
4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III.
III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de vente et location mentionnées au 1° du I ;
2° Du prix acquitté en contrepartie de l'accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du même I ;
3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° dudit I, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. Ces sommes font l'objet d'un abattement de 66 % pour les services donnant ou permettant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt.
IV. – Ne sont pas compris dans l'assiette de la taxe :
1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d'une taxe due à raison des opérations mentionnées au I du présent article dans un autre Etat membre de l'Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
V. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.
Pour les redevables mentionnés aux 3° et 4° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 100 000 € sur la base d'imposition. Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles.
La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Commentaires • 14
Cette taxe était, jusqu'en décembre 2023, codifiée à l'article 1609 sexdecies B du CGI. […] Elle a été renommée « taxe sur les vidéogrammes » et recodifiée (à droit constant) aux articles L. 452-28 et suivants du nouveau Code des impositions sur les biens et services (CIBS), lequel a vocation à regrouper progressivement certaines taxes qui figuraient initialement dans le CGI (
Lire la suite…La taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts (CGI), a été supprimée par le 1° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023
Lire la suite…Décisions • 62
[…] en premier lieu, que la société requérante soutient que la suppression du compte spécial du Trésor, par lequel transitait l'aide au cinéma et à l'audiovisuel versée au Centre national de la cinématographie, par l'article 55-IV de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, codifié à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, a substantiellement modifié ce régime d'aide ; que, cependant, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, […] la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit / (…) » ; qu'aux termes de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 302 bis KE du même code : « Il est institué, à compter du 1 er juillet 2003, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1205651
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, dont les dispositions ont été transférées, à compter du 10 avril 2009, à l'article 1609 sexdecies B du même code : « Il est institué à compter du 1 er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, […]
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[…] Elle concerne les services de vidéo à la demande par abonnement payant, qui permettent d'avoir accès à un catalogue de vidéos à caractère professionnel. […] Article paru dans Option Finance le 24/04/2024 [1] Codifiée à l'ancien article 1609 sexdecies B du code général des impôts (« CGI »). [2] Article 16 de l'ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023. [3] Article L. 452-33, 2° du CIBS.
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