Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section II : Taxe sur les services de télévision
Article 1609 sexdecies A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 euros.
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2.
Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le taux qui précède est majoré de 0,1.
II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
- 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;
- 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;
- 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;
- 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;
- 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;
- 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;
- 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;
- 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;
- 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.
Commentaires • 2
Décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 1 Le code général des impôts est modifié et complété comme suit : (…) Article 302 bis KB Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies. (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-III [1°, 2°, 3° et 4°].) Article 302 bis KC 8 Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies A. […] Article 302 bis KE Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies B. (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-IV.) […] Article 9
Lire la suite…
[…] line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} --> Le code général des impôts est modifié et complété comme suit : (…) Article 302 bis KB Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies. (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-III [1°, 2°, 3° et 4°].) Article 302 bis KC Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies A. […] Article 302 bis KE Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies B. (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-IV.) […] - Article 9 Sont abrogés : (…) 2° Les articles 1609 sexdecies, 1609 sexdecies A, l'article 1693 quater et le II de l'article 1736 du code général des impôts ; […]
Lire la suite…