Article 1609 sexdecies A du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 avril 2009 est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis KC (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-9 (VD)

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 euros.

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2.

Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le taux qui précède est majoré de 0,1.

II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

- 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;

- 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;

- 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;

- 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;

- 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;

- 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;

- 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;

- 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;

- 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

[…] line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} --> Le code général des impôts est modifié et complété comme suit : (…) Article 302 bis KB Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies. (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-III [1°, 2°, 3° et 4°].) Article 302 bis KC Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies A. […] Article 302 bis KE Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies B. (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-IV.) […] - Article 9 Sont abrogés : (…) 2° Les articles 1609 sexdecies, 1609 sexdecies A, l'article 1693 quater et le II de l'article 1736 du code général des impôts ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

Décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 1 Le code général des impôts est modifié et complété comme suit : (…) Article 302 bis KB Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies. (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-III [1°, 2°, 3° et 4°].) Article 302 bis KC 8 Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies A. […] Article 302 bis KE Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies B. (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-IV.) […] Article 9

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