Article 1609 sexdecies du Code général des impôtsAbrogé

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)

I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France.

Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.

II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les éditeurs de services de télévision :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et des autres ressources publiques ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.

2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %.

III.L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II.

IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

Ils adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise, au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes calculés au titre de l'année en cours.

V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. ― Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

[…] lorsque 3 Premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale. 4 Article 148 du code de procédure pénale. 5 Dernier alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale. 6 Premier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale. 7 Article 148-4 du code de procédure pénale. 8 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : le recours à la visioconférence est initialement autorisé pour le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire […] L'article 10 du projet de loi adopté en première lecture par le Sénat, […] au II de l'article 302 bis KB du code général des impôts puis avaient été transférées au II de l'article 1609 sexdecies du même code ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1. […] Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale). […] de ce code, au c) du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du même code ; que l'ordonnance du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée a, à compter du 1er janvier 2010, d'une part, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

[…] line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} --> Le code général des impôts est modifié et complété comme suit : (…) Article 302 bis KB Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies. (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-III [1°, 2°, 3° et 4°].) Article 302 bis KC Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies A. […] Article 302 bis KE Cet article est transféré sous l'article 1609 sexdecies B. (Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, […]

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16 avril 2015, 13PA03212, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis K, II, 1°, A transféré à l'article 1609 sexdecies , II,1°, a) du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 28 A de la loi n° 97-1239 du 23 décembre 1997, applicable à la taxe perçue en 2009: " I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du

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  • Régime d'aide·
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  • Éditeur·
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2CAA de PARIS, 2ème chambre , 18 mai 2016, 14PA03740, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 10 juillet 2007 tant la taxe sur les éditeurs que la taxe sur les distributeurs de télévision ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, les dispositions de l'article 302 bis KB du code général des impôts, transféré par le décret n° 2009-389 à l'article 1609 sexdecies du même code, applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009, et aux termes desquelles : « I. […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 17 mai 2017, 389597
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

) Il résulte des dispositions de l'article 302 bis KE du code général des impôts (CGI), dont les dispositions ont été transférées, à compter du 10 avril 2009, à l'article 1609 sexdecies du même code, éclairées par les travaux parlementaire de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 dont elles sont issues, que ne sont redevables de la taxe sur les ventes de vidéogrammes que les seules personnes exerçant une telle activité de vente et ayant la propriété des vidéogrammes au moment de leur vente au public…. ,, […]

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