Article 44 quaterdecies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 74 (V)

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ;

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ;

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 64 bis, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane et à Mayotte ;

2° (abrogé)

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s'y rapportant ;

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics ;

h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ;

i) Industrie ;

j) Réparation et maintenance navale ;

k) Edition de jeux électroniques ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

a) (abrogé)

b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 %.

IV. (abrogé)

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.

V. – (abrogé)

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A.

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 nonies, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
18 textes citent l'article

Commentaires50


1BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Dispositions communes
BOFiP · 21 février 2024

[…] En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les bénéfices sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI), de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l' […] article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI, de l'article 44 sexdecies du CGI et de l'article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier du dispositif.

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2IS - Liquidation et taux - Taux réduit applicable au bénéfice des petites et moyennes entreprises - Modalités d'application
BOFiP · 21 juin 2023

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), fixant le taux normal de l'impôt sur les sociétés, le b du I de l'article 219 du CGI fixe le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux redevables éligibles, dans la limite de 42 500 € de bénéfice par période de douze mois, […] le cas échéant, des déficits reportables et après application des abattements particuliers prévus, notamment, par l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 sexies A du CGI, l'article 44 octies A du CGI, l'article 44 terdecies du CGI, et de l'article 44 quaterdecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI. […]

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3IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Modalités du report en arrière du déficit
BOFiP · 21 juin 2023

En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, […] Le bénéfice d'imputation ne prend pas en compte le bénéfice exonéré en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI, de l'article 44 sexdecies du CGI, de l'article 44 septdecies du CGI et de l'article 207 du CGI à l'article 208 quinquies du CGI, […]

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Décisions195


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 16 mai 2023, n° 2127180

[…] Aux termes de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : « Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, […] sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, […]

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  • Impôt·
  • Créance·
  • Déficit·
  • Sociétés·
  • Option·
  • Remboursement·
  • Résultat·
  • Titre·
  • Finances·
  • Bénéfice

2Tribunal administratif de Martinique, 14 mars 2013, n° 1100552
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er juin 2011, présentée pour la SARL AGS MARTINIQUE, dont le siège est XXX, représentée par son gérant en exercice, par M e El Harzli, avocat ; la société requérante demande au Tribunal la restitution, au titre de l'exercice 2008, de la somme correspondant à l'abattement majoré sur le bénéfice fiscal prévu par les dispositions l'article 44 quaterdecies du code général des impôts ;

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  • Martinique·
  • Activité·
  • Ags·
  • Bénéfice·
  • Finances publiques·
  • Réduction d'impôt·
  • Dépense·
  • Pays tiers·
  • Pays·
  • Entreprise

3Tribunal administratif de Martinique, 12 juin 2014, n° 1300315
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 217 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. (…) » ; […] le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. (…) Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. (…) » ;

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  • Bénéfice·
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  • Finances publiques·
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