Article 44 quaterdecies du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 18

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou d'une activité agricole ;

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter ;

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s'appliquent aux impositions dues au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 64 bis, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane et à Mayotte ;

2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans les communes de La Réunion appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.

Un décret détermine les conditions d'appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et dresse la liste des communes éligibles.

Le présent 2° s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ;

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s'y rapportant ;

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics ;

h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ;

i) Industrie ;

j) Réparation et maintenance navale ;

k) Edition de jeux électroniques ;

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

a) (abrogé)

b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 %. Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029.

IV. (abrogé)

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.

V. – (abrogé)

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A.

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 nonies, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Entrée en vigueur le 21 février 2026
Sortie de vigueur le 1 janvier 2031

Commentaires215

BOFiP · 17 février 2026

[…] sont pris en compte après déduction des cotisations et charges déductibles, conformément aux dispositions de l'article 83 du CGI, de l'article 83 bis du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et de l'article 84 A du CGI (CGI, art. 163 quatervicies, II-1). […] Cas particuliers Les revenus exonérés en application des dispositions codifiées à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 sexies-0 A du CGI, […] art. 163 quatervicies, II-2-al. 2). […] Il en est de même des bénéfices exonérés en application de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI, […]

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legifiscal.fr · 10 février 2026

​Extension temporaire du régime ZFANG à tous les secteurs Le cœur du dispositif consiste en une extension provisoire des zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) prévues à l'article 44 quaterdecies du CGI à l'ensemble des secteurs d'activité à Mayotte, à l'exception de certaines activités. […]

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BOFiP · 4 février 2026

Entreprises relevant de l'article 44 quaterdecies du CGI Seules les entreprises répondant aux conditions pour bénéficier de l'exonération d'IR ou d'IS prévue à l'article 44 quaterdecies du CGI peuvent prétendre aux dispositifs d'exonérations de CFE dans les ZFANG. […]

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Décisions242

[…] Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts : « I. […] 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. […]

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[…] — elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif prévu par l'article 44 quaterdecies du code général des impôts ; la notion d'activité principale doit s'apprécier au regard du Kbis ou des statuts de la société ;

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[…] Elle soutient que l'article 44 quater decies dans sa réaction issue de la loi du 27 mai 2009 a eu des conséquences rétroactives néfastes pour elle dès lors qu'elle ne peut bénéficier de l'abattement qu'il prévoit du fait qu'il ne s'applique pas aux sociétés qui relèvent du régime de l'intégration fiscale pour lequel elle avait opté sans savoir que cet abattement allait intervenir ; que du fait que par la loi de finances rectificative pour 2010, qui a annulé cette exception , elle a droit à l'application de l'article 44 quaterdecies, comme le montre d'ailleurs un amendement parlementaire adopté au cours des débats préalables à l'adoption de cette loi ; […]

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