Article 44 quaterdecies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 124 (V)

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 19 (V)

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ;

3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ;

Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 64 bis, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.

III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane et à Mayotte ;

2° (abrogé)

3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

a) Recherche et développement ;

b) Technologies de l'information et de la communication ;

c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s'y rapportant ;

d) Agro-nutrition ;

e) Environnement ;

f) Energies renouvelables ;

g) Bâtiments et travaux publics ;

h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique.

4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

a) (abrogé)

b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime

La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 %.

IV. (abrogé)

IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.

V. – (abrogé)

VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A.

VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 nonies, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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18 textes citent l'article

Commentaires49


BOFiP · 21 février 2024

[…] En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les bénéfices sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI), de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l' […] article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI, de l'article 44 sexdecies du CGI et de l'article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier du dispositif.

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BOFiP · 21 juin 2023

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), fixant le taux normal de l'impôt sur les sociétés, le b du I de l'article 219 du CGI fixe le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux redevables éligibles, dans la limite de 42 500 € de bénéfice par période de douze mois, […] le cas échéant, des déficits reportables et après application des abattements particuliers prévus, notamment, par l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 sexies A du CGI, l'article 44 octies A du CGI, l'article 44 terdecies du CGI, et de l'article 44 quaterdecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI. […]

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BOFiP · 21 juin 2023

En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, […] Le bénéfice d'imputation ne prend pas en compte le bénéfice exonéré en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI, de l'article 44 sexdecies du CGI, de l'article 44 septdecies du CGI et de l'article 207 du CGI à l'article 208 quinquies du CGI, […]

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Décisions198


1Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 10 juin 2021, n° 19LY01589
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / ' II. […]

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  • Crédit d'impôt·
  • Dépense·
  • Recherche·
  • Industrie·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Personnel·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Sociétés

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 3 mars 2023, 21MA04871, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article 302 nonies du code général des impôts : « Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ». […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Revenus à la disposition·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt sur le revenu

3Tribunal administratif de Martinique, 12 juin 2014, n° 1300315
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 217 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. (…) » ; […] le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. (…) Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. (…) » ;

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  • Déficit·
  • Impôt·
  • Habitation·
  • Investissement·
  • Bénéfice·
  • Martinique·
  • Interprétation·
  • Exploitation·
  • Finances publiques·
  • Résultat
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