Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / D : Base d'imposition
Article 1388 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)
I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.
Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
II. – Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
III. – Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :
1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ;
2° (abrogé)
3° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;
4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies.
Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
IV. – (abrogé)
V. – En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
VI. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
VII. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.
Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. A défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées.
VIII. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Commentaires • 21
[…] Ces dispositions sont commentées dans une section préliminaire (section 0.5, BOI-IF-TFB-20-30-05). […] dans une zone franche d'activités ancienne génération, prévu à l'article 1388 quinquies du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ne trouve plus à s'appliquer pour les impositions de TFPB dues à compter de 2021. […] Les dispositions de l'article 1388 bis du code général des impôts (CGI) à l'article 1388 octies du CGI prévoient des abattements sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). […]
Lire la suite…L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové le régime prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts (CGI) en créant, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dues à compter de 2019, des zones franches d'activités « nouvelle génération » (ZFANG) dont les modalités d'application sont commentées au Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'article 1388 quinquies du CGI prévoyait, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] La SARL IMMOPAR soutient que, louant un local à une société exerçant une activité de réparation automobile, elle est en droit de bénéficier, en application de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts, d'un abattement de 50% sur les taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. […] Par suite, la SARL IMMOPAR n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier du dispositif d'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts.
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[…] Considérant que si la société Prologia sollicite le bénéfice des abattements de 80 % et 50 % prévus par l'article 1388 quinquies III du code général des impôts au titre de certains ateliers du parc d'activités commerciales de la Mare et de l'immeuble de bureaux Altea, elle ne précise pas quels ateliers seraient éligibles à ce dispositif et ne justifie pas que ces derniers puissent en bénéficier ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 2016, n° 1301049
[…] 24. Considérant que si la société Fortis Lease sollicite le bénéfice des abattements prévus par l'article 1388 quinquies III du code général des impôts au titre de certains locaux de l'immeuble de bureaux « Futura » au titre de l'année 2013, elle ne justifie pas, en tout état de cause, du dépôt effectif des déclarations requises par le IV de ce même article auprès des services des impôts avant le 1 er janvier de l'année d'imposition ; que la société requérante ne justifie pas davantage avoir régularisé ces obligations déclaratives conformément aux prescriptions du code général des impôts, dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 de ce code ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé cette exonération pour ce motif ;
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[…] L'abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI s'applique avant l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du CGI. […] […] Un abattement forfaitaire est opéré sur la valeur locative brute des constructions et installations en fonction de leur date d'entrée dans l'actif de l'entreprise (code général des impôts [CGI], art. 1499, al. 6, 7 et 8).
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