Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale / Section VII bis : Dégrèvement transitoire
Article 1647 C quinquies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :
– la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;
– et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :
– 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
– 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
– 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
– 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.
Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt dont ces cotisations font l'objet.
Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique lorsque, à la suite de l'ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.
Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
Commentaires • 110
A la suite de la fusion-absorption de plusieurs sociétés par la société But international celle-ci a sollicité, en application des dispositions de l'article 1647 C quinquies B du CGI, le dégrèvement des cotisations de contribution économique territoriale mises à la charge des entreprises qu'elle avait absorbé par fusion. […] Le Conseil d'Etat, contrairement au juge d'appel, estime que lorsqu'une société redevable de la contribution économique territoriale au 1er janvier 2010 et satisfaisant, […]
Lire la suite…La société But International a sollicité le bénéfice du dégrèvement transitoire institué par l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts au titre des années 2010, 2011 et 2012, à raison de l'activité professionnelle des sociétés absorbées qu'elle avait poursuivies. […] article 1647 C quinquies B et ne faisait pas obstacle à ce que les nouveaux contribuables en demandent le bénéfice, en leur lieu et place, […]
Lire la suite…Décisions • 125
[…] Les entroprises mentionnées aux deuxiéme & septiéme alinées du | de l'article 1649 quater A quater du code général des Impôts adressent au service chargé des grandes entre- prises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrévements prévus aux articles 1647 bis, 1647 8 sexes, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C quelle que soit le période sur laquella portent ces récla- mations. […]
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[…] Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. ' Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, […] le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C. / () / III. ' Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. () ».
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17 mars 2015, 14VE01328, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant que la SA EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, société holding du groupe Exacompta Clairefontaine, a présenté le 20 juin 2012 une demande de dégrèvement de contribution économique territoriale pour l'année 2011, fondée sur l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts ; que les services fiscaux lui ayant accordé un dégrèvement limité à la somme de 20 519 euros alors qu'elle sollicitait la somme de 87 255 euros, elle a présenté une nouvelle réclamation le 9 novembre 2012 tendant à obtenir la totalité du dégrèvement ; qu'elle demande l'annulation du jugement n° 1303946 du 3 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande ;
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Les cotisations de CFE à retenir pour le calcul du dégrèvement temporaire (CGI, art. 1647 C quinquies C), du dégrèvement transitoire (CGI, art. 1647 C quinquies B) et du crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense (CGI, art. 1647 C septies) s'entendent après application du dégrèvement PVA. […] […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée.
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