Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Article 1599 quater A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS |
TARIFS (en euros) |
---|---|
Engins à moteur thermique |
|
Automoteur |
33 021 |
Locomotive diesel |
33 021 |
Engins à moteur électrique |
|
Automotrice |
25 316 |
Locomotive électrique |
22 015 |
Motrice de matériel à grande vitesse |
38 526 |
Automotrice tram-train |
12 660 |
Engins remorqués |
|
Remorque pour le transport de passagers |
5 284 |
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse |
11 007 |
Remorque tram-train |
2 641 |
Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière.
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
III bis. – Sans préjudice des dispositions du III :
1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;
2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000)/1 400 000.
IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Commentaires • 19
la composante relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs prévue à l'article 1599 quater A du CGI ; […] En application de l'article 1586 du code général des impôts (CGI) les départements perçoivent la redevance des mines prévue à l'article 1587 du CGI.
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts (CGI), le matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs est imposé à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
Lire la suite…Décisions • 20
Il résulte de l'article 1519 F du code général des impôts (CGI) qu'en soumettant à l'imposition qu'il prévoit les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, […] 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B. » Aux termes du I de l'article 1519 F du même code : « L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, […]
Lire la suite…- Contributions et taxes·
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[…] Aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts : « I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B () ». L'article 1519 F du même code dispose, dans sa version applicable, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010
[…] 70. Considérant que le 3 de l'article 2 de la loi déférée instaure une « imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ; qu'à cet effet, il insère, dans le code général des impôts, l'article 1635-0 quinquies ainsi que les articles 1519 D à 1519 H, 1599 quater A, 1599 quater B et 1649 A ter ; que cette imposition s'applique à des entreprises du secteur de l'énergie électrique, du secteur des transports de voyageurs et du secteur des télécommunications ; qu'elle est perçue au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
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En application des dispositions de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). […] […] Remarque : Le montant du plafond de la composante de l'IFER mentionnée à l'article 1599 quater B du CGI (IFER fixe), prévu en application des dispositions de l'article 81 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est également revalorisé chaque année par application de ce même taux prévisionnel (II-A § 110 du BOI-TFP-IFER
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