Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VII : Autres taxes communales / I : Taxes obligatoires / D : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Article 1519 F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public del'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,913 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Commentaires • 28
Les requérantes demandent l'annulation du refus implicite du ministre de l'économie, des finances… d'abroger plusieurs paragraphes des commentaires administratifs publiés au BOFiP-Impôts relativement à l'art. 1519 F du CGI. […] (09 octobre 2023, M. F. et M. […] privés à but non lucratif mentionnés au d du même article.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : « I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1379-0 bis du même code : « I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, […] les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Entreprise·
- Impôt·
- Communauté d’agglomération·
- Activité·
- Taxes foncières·
- Commune·
- Transfert·
- Contribution·
- Statut professionnel
Il résulte de l'article 1519 F du code général des impôts (CGI) qu'en soumettant à l'imposition qu'il prévoit les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d'une même exploitation, des installations de production d'énergie d'origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée au sens de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, c'est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d'électricité, que ce soit en un ou plusieurs points de livraison, et, le cas échéant, autoconsommée, excède ce seuil.
Lire la suite…- Contributions et taxes·
- Taxes assimilées·
- Production d'énergie·
- Électricité·
- Installation·
- Commentaire·
- Impôt·
- Abroger·
- Énergie électrique·
- Énergie renouvelable
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 novembre 2015, n° 1401860
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles MACROBUTTON HtmlResAnchor 1519 D,1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, XXX et 1599 quater B.(…) » ; […]
Lire la suite…- Gaz naturel·
- Imposition·
- Site de stockage·
- Énergie·
- Réseau·
- Justice administrative·
- Installation de stockage·
- Sociétés·
- Impôt·
- Finances