Article 1519 D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
>
Version01/01/2011
>
Version07/06/2013
>
Version30/05/2014
>
Version06/06/2015
>
Version13/06/2016
>
Version05/05/2017
>
Version23/06/2018
>
Version08/06/2019
>
Version25/07/2020
>
Version12/06/2021
>
Version07/05/2022
>
Version03/06/2023

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est créé par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.


II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.


III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,27 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.


IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition :


a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d'elles, la puissance installée ;


b) Pour chaque commune où est installé un point de raccordement d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d'électricité, le nombre de ces installations et, pour chacune d'elles, la puissance installée.


En cas de création d'installation de production d'électricité mentionnée au I ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.


En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité mentionnée au I, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.


Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
14 textes citent l'article

Commentaires34


BOFiP · 3 avril 2024

En application des dispositions de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). […] Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues de l'article 1519 D du CGI à l'article 1519 HB du CGI, à l'article 1599 quater A du CGI, à l'article 1599 quater A bis du CGI et à l'article 1599 quater B du CGI. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 28 juin 2023

[…] En application du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI, les EPCI à FA perçoivent de plein droit 50 % des composantes de l'IFER relatives aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) et aux stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA). […] pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ; […] canalisations de transport de gaz, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques pour 100 % (CGI, art. 1519 HA). […] Ils peuvent en outre opter pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et pour la fiscalité éolienne unique (FEU) prévues à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI).

 Lire la suite…

BOFiP · 28 juin 2023

[…] En application de l'article 1586 du code général des impôts (CGI) les départements perçoivent la redevance des mines prévue à l'article 1587 du CGI. […] Cette part diffère selon la composante considérée : […] composante relative aux hydroliennes (CGI, art. 1519 D) : 50 % ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal administratif d'Orléans, 10 mai 2016, n° 1600421
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : « I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1379-0 bis du même code : « I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, […] les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Entreprise·
  • Impôt·
  • Communauté d’agglomération·
  • Activité·
  • Taxes foncières·
  • Commune·
  • Transfert·
  • Contribution·
  • Statut professionnel

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 octobre 2023, 479417
Rejet

Il résulte de l'article 1519 F du code général des impôts (CGI) qu'en soumettant à l'imposition qu'il prévoit les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d'une même exploitation, des installations de production d'énergie d'origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée au sens de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, c'est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d'électricité, que ce soit en un ou plusieurs points de livraison, et, le cas échéant, autoconsommée, excède ce seuil. […] D E C I D E :

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes·
  • Taxes assimilées·
  • Production d'énergie·
  • Électricité·
  • Installation·
  • Commentaire·
  • Impôt·
  • Abroger·
  • Énergie électrique·
  • Énergie renouvelable

3Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 21 octobre 2013, n° 2013005150

[…] Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par virement (article 1738-3 du CGI). Pénalités :flpllGables : toute somme non acquittée à la date limite de paiement sera majorée de 5 % (articles 1731 et 1731 B du code général des Impôts) et assortie de l'intérêt de retard (article 1727 du code général des impôts). (1) Si vous devez uniquement les taxes pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, autres contribgæns ou l'une des comÆœantee de l'imposition forfaitaire eur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F 1519 G 1519 H, 1519 HA, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Cotisations·
  • Artisanat·
  • Entreprise·
  • Carrelage·
  • Contribuable·
  • Ligne·
  • Acompte·
  • Recouvrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).