Article 1586 nonies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (V)

I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises.

II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, à l'article 1464 C ou à l'article 1466, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.


III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.


IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.

V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I ou I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.


VI. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.


Le bénéfice de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie.


VII. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 7 juin 2013
8 textes citent l'article

Commentaires66


BOFiP · 24 avril 2024

Par ailleurs, conformément aux dispositions du V de l'article 1586 nonies du CGI, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la CFE en application du I de l'article 1466 A du CGI (établissements implantés dans un QPV), du I sexies de l'article 1466 A du CGI (établissements implantés en ZFU-TE) ou du I septies de l'article 1466 A du CGI (établissements implantés dans un QPV et exploités par une […] Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, […]

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I). […] ajoutée taxée à son profit, exonérés de CVAE (CGI, art. 1586 nonies, III). […] Les dispositions du III de l'article 1586 nonies du CGI sont abrogées à compter du 1 er janvier 2024. À compter de cette date, il n'est plus possible pour les communes, les EPCI et les départements de prendre une nouvelle délibération contraire en matière de CVAE.

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] S'agissant de l'exonération ou de l'abattement mentionnés à l'article 1586 nonies du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le bénéfice de ces mesures est perdu lorsque les conditions relatives à l'exonération ou à l'abattement de CFE de même nature ne sont plus réunies. […] Réclamations […] L'article 1586 ter du code général des impôts (CGI) prévoit qu'à compter de l'année 2011, […]

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Décisions36


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 1 décembre 2022, 20MA01766, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « () II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, […] à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. […]

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2Tribunal de commerce de Lille, 12 septembre 2013, n° 2013013573

[…] Les obligations légales sont décrites aux art 1586 ter à 1586 nonies du Code Général des impôts. […] Article L 54

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 21 décembre 2011, n° 2011P01513

[…] immobilisée déclarée ligne OF, portées en ligne OU. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. N° 1330-CVAE-SD (2011) cd Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI Liberté-Bgalité.Fraternité REPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES (ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)

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